Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 27/02/1997

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une disposition de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 relative à la prestation compensatoire en cas de divorce. Cette prestation, connue pour compenser les différences de niveau de vie entre ex-époux, n'est en effet révisable que si l'absence de révision a pour le demandeur des conséquences d'une extrême gravité. Dans de nombreux cas, cette réglementation s'avère injuste vis-à-vis du débiteur car seule compte la situation au jour du jugement. Ainsi, ce dernier, devenu chômeur, préretraité, malade, père de famille nombreuse..., n'a pas de recours, alors que son ex-conjoint(e) a pu se remarier et connaître un confort matériel supérieur au sien. Dans la mesure où cette prestation compensatoire n'est pas liée à une faute et où elle ne correspond pas à un versement servant à subvenir aux besoins de son bénéficiaire, il lui demande ce qu'il compte faire pour adapter la loi à son temps.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/04/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. A la différence de la pension alimentaire, elle présente un fondement indemnitaire et trouve sa source dans la dissolution même du lien matrimonial. Ce fondement implique le caractère forfaitaire de la prestation. Il en résulte qu'en principe la prestation compensatoire n'est pas pas révisable. Instaurer, par une modification législative, une faculté de révision de la prestation en liant expressément celle-ci à l'évolution de la situation de l'un des époux conduirait à remettre en cause une des options fondamentales de la réforme du divorce opérée par la loi du 11 juillet 1975 qui a entendu mettre fin, dans toute la mesure du possible, au contentieux pécuniaire entre ex-époux. S'agissant plus précisément du remariage de l'ex-époux créancier, cette circonstance n'emporte pas, en elle-même une modification du niveau de vie de l'autre ex-conjoint. Elle ne saurait donc constituer un critère autonome de révision. S'il n'est pas envisageable de revenir à la pratique antérieure en matière de pension alimentaire en raison des graves problèmes soulevés par la multiplication des contentieux, le ministère de la justice a, en revanche, engagé une réflexion globale sur les conséquences financières du divorce et examinera dans ce cadre, notamment l'opportunité de procéder aux aménagements ponctuels des dispositions en vigueur, propres à prendre en compte les situations les plus délicates.

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