Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 27/02/1997

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le mode de calcul du supplément familial de traitement dont bénéficient les personnels de la fonction publique (fonction publique de l'Etat, fonction publique internationale, fonction publique hospitalière). Selon la réglementation en vigueur, le supplément familial de traitement, qui constitue un complément de traitement alloué en sus des prestations familiales de droit commun, comprend, d'une part, un élément fixe qui évolue en fonction du nombre d'enfants à charge et, d'autre part, un élément proportionnel au traitement indiciaire brut. Cette part proportionnelle est égale à 3 % du traitement brut pour deux enfants, 8 % pour trois enfants et 6 % supplémentaires par enfant en plus du troisième. L'incidence pécuniaire qui résulte de cette hiérarchisation se trouve toutefois atténuée par les effets conjugués d'un seuil minimum déterminé par référence à l'indice majoré 446 (indice brut 524) et d'un plafond fixé par référence à l'indice majoré 716 (indice brut 882). Il n'en demeure pas moins que ce système de calcul entraîne des disparités substantielles de rémunération selon l'indice de traitement détenu par le fonctionnaire ainsi que le démontre le tableau suivant qui fait ressortir l'écart existant entre le montant annuel du supplément familial versé au titre du minimum légal et le montant annuel plafonné, respectivement pour deux, trois et quatre enfants. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer quelles sont les raisons objectives qui justifient le maintien de telles disparités de traitement et dont le caractère discriminatoire ne peut que soulever l'indignation ; si, dans un souci de justice sociale et au regard des engagements pris par le Gouvernement pour lutter contre la fracture sociale, il entre dans ses intentions de modifier le calcul du supplément familial de traitement de telle sorte que son montant ne soit plus hiérarchisé ; s'il envisage de reconsidérer le montant du supplément familial pour un enfant à charge fixé à quinze francs par mois, ce montant n'ayant pas été relevé depuis de nombreuses années et ne présentant plus qu'un caractère symbolique.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/05/1997

Réponse. - Comme son nom l'indique, le supplément familial de traitement est calculé par référence à la situation familiale mais aussi au traitement statutaire du fonctionnaire. Cette double référence entraîne l'effet de hiérarchisation constaté par l'honorable parlementaire. Il convient de noter toutefois que l'existence, pour le calcul du supplément familial de traitement, d'un indice plancher (IM 446) et d'un indice plafond (IM 716) réduit l'impact des différences de traitement. Ainsi le rapport entre le SFT minimal et le SFT maximal n'est-il que de 1,51 pour 2 enfants, 1,55 pour 3 enfants et au plus 1,58 au-delà, tandis que le rapport entre le minimum de traitement (IM 233) et le traitement afférent au sommet de l'échelle-chiffre (IM 818) est de 3,5. A cet égard, le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, prévoit qu'il est servi en sus des prestations familiales obligatoires. De ce fait, cet élément de la rémunération prévu par l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être assimilé totalement à une prestation familiale, celles-ci étant versées soit forfaitairement, soit sous conditions de ressources. Dès lors toute hypothèse de réforme du supplément familial de traitement doit être envisagée dans le cadre plus large de l'évolution des conditions de rémunération des fonctionnaires et de la politique familiale dans son ensemble. L'objectif de maîtrise des finances publiques et de réduction du déficit budgétaire ne permet pas d'envisager actuellement une réforme de ce régime.

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