Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 27/02/1997

Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les anciens élèves issus du troisième concours des instituts régionaux d'administration (IRA). La loi no 91-715 du 26 juillet 1991 (titre IV A-17) a en effet créé un troisième concours de recrutement de fonctionnaires de catégorie A ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans et justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle ou d'un ou de plusieurs mandats électifs. Cependant, l'application de cette loi s'avère quelque peu difficile puisque le décret no 92-638 du 2 juillet 1992 et l'arrêté du 26 mars 1993 ne tiennent pas compte de l'ancienneté professionnelle des candidats en ce qui concerne leur rémunération pendant la scolarité et lors de leur titularisation dans les corps d'accueil. Il faut savoir que la moyenne d'âge pendant la scolarité est de trente-six ans et que ces personnes ont souvent des enfants à charge. Aussi, elle lui demande s'il compte finalement prendre en compte l'ancienneté des anciens élèves du troisième concours de l'IRA en termes de rémunération et d'avancement d'échelon.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/04/1997

Réponse. - La situation de ces fonctionnaires est identique à celle de ceux issus du concours externe d'accès aux IRA, ou du concours interne, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. S'agissant de la rémunération en qualité d'élève, elle s'élève à 7 241 francs par mois, hors indemnité de résidence et prestations familiales, auxquels il convient d'ajouter 338 francs d'indemnité de formation (élève célibataire), les élèves de l'IRA de Bastia bénéficiant de surcroît d'un régime spécifique d'indemnisation de leurs déplacements. Toute autre solution de détermination de la rémunération en IRA serait bien délicate à mettre en oeuvre, eu égard à l'extrême diversité des situations, antérieurement à la réussite au concours, et au fait que nombre de lauréats ne bénéficiaient d'aucun salaire lors de leur inscription au concours. De ce point de vue, la situation des fonctionnaires lauréats du concours interne est évidemment plus avantageuse, puisqu'ils peuvent être placés en position de détachement, ce qui leur permet de conserver leur rémunération antérieure si elle était plus favorable, et ce durant leur année de formation. S'agissant de la prise en compte, lors de la titularisation, d'une partie des services antérieurement accomplis, vous considérez qu'il serait légitime d'admettre, au profit des attachés issus du troisième concours, cinq années d'exercice professionnel. Vous soulignez qu'une telle reprise de services accomplis dans le secteur privé existe déjà dans certains statuts, que cela permettrait à ces attachés de ne pas se trouver placés, à un âge quelquefois avancé, en début de carrière, et qu'il y aurait ainsi parité avec la situation des attachés issus du concours interne. Il convient d'observer, tout d'abord, que les cas de reprise de services accomplis dans le secteur privé sont très limités et correspondent à la nécessité d'attirer, dans des corps à technicité marquée, des professionnels qualifiés. De ce point de vue, la comparaison avec les corps d'attachés, qui sont des cadres administratifs généralistes, est donc peu pertinente. En outre, les lauréats des concours internes bénéficient d'une reprise partielle et limitée des services publics antérieurement accomplis. C'est ainsi que l'attaché disposant d'au plus quatre ans d'ancienneté ne bénéficie d'aucune reprise ; au-delà de quatre ans et jusqu'à dix ans, la reprise est égale aux deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de la quatrième année. L'attaché totalisant dix ans de services bénéficiera donc d'une reprise de quatre années. Dans ces conditions, reprendre cinq années aux lauréats du troisième concours reviendrait à leur assurer une situation plus favorable que celle faite à leurs collègues du concours interne à dix ans de service, c'est-à-dire âgés de trente-cinq ans environ. Il convient d'ailleurs d'observer que l'âge moyen des lauréats issus du troisième concours - 36 ans - est très proche de celui des lauréats du concours interne, qui est de trente-trois ans pour le dernier concours. Il est incontestable que, dans une fonction publique de carrière, le potentiel d'évolution est plus favorable pour les plus jeunes lauréats, et ceci est vrai pour tous les concours de recrutement. Toutefois, les lauréats du troisième concours ont la possibilité de développer leur carrière jusqu'au grade de principal, ce qui leur assure, au dernier échelon, une rémunération mensuelle nette de 18 045 francs hors indemnités et accessoires de traitement. Quant à l'entrée dans un corps de niveau supérieur, par voie de concours interne, ou par l'accès au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils, il présente un taux de sélectivité si élevé qu'il ne peut être considéré, pour les attachés, comme un débouché facilement accessible, y compris pour les plus jeunes d'entre eux. Il n'y a donc pas lieu, actuellement, de modifier la situation des lauréats du troisième concours d'accès aux IRA. ; extérieur dans le corps des administrateurs civils, il présente un taux de sélectivité si élevé qu'il ne peut être considéré, pour les attachés, comme un débouché facilement accessible, y compris pour les plus jeunes d'entre eux. Il n'y a donc pas lieu, actuellement, de modifier la situation des lauréats du troisième concours d'accès aux IRA.

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