Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 27/02/1997
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'enseignants concernant l'application de la parité en matière de retraite des maîtres agréés et contractuels définitifs de l'enseignement privé. Plus de cent mille maîtres concernés par le règlement de cette question sont dans l'expectative puisqu'ils ne peuvent admettre que soit maintenue une interprétation restrictive de l'expression " cessation d'activité " inscrite dans l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée. Par ailleurs, il semblerait qu'une confusion entre la notion de loi et celle de décret d'application continue d'être entretenue au détriment de cette catégorie d'enseignants. Il apparaît aujourd'hui que les disparités de situation entre les enseignants du secteur privé et ceux du secteur public s'accentuent pour le montant des pensions et plus encore pour le montant des cotisations salariales de retraite. Le principe de la parité admise par la loi ne vise pas la seule condition d'âge. L'égalisation de situation prévue implique que les moyens pris pour les maîtres titulaires du public dans le calcul du montant de la cotisation de retraite et de la pension soient intégralement transposés aux enseignants de l'enseignement privé sous contrat par voie réglementaires. De nombreux enseignants souhaitent l'élaboration d'un texte prévoyant l'instauration d'un " régime chapeau " permettant la prise en charge par l'Etat de la différence du montant des cotisations salariales de retraite à verser à l'union de recouvrement de cotisations de retraite de l'enseignement privé et le versement par l'Etat lors de la cessation d'activité d'un complément à leur pension à hauteur de celle d'un fonctionnaire de même grade. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes inquiétudes, sachant que les organisations représentatives de cette corporation souhaitent la plus large concertation possible et sont ouvertes à toute discussion constructive, afin de régler cette question au mieux des intérêts des parties concernées.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 10/04/1997
Réponse. - L'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée n'institue la parité qu'en matière de " conditions de cessation d'activité " et non de niveaux de cotisations et de prestations de retraite. Dans ces conditions, les termes des réponses aux questions écrites précédentes relatives au même sujet ne peuvent être que confirmés. En effet, ces réponses ne portent pas interprétation de la disposition législative précitée mais s'inscrivent dans le strict cadre qu'elle a défini.
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