Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 20/02/1997
M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la nécessité d'appliquer aux associations sportives les dispositions de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, qui fixe, en son chapitre IV, diverses dispositions relatives aux délégations de service public. En effet, un contrat de bail à construction conclu entre une commune et un club de tennis (association loi 1901) est-il illégal du fait qu'il doit entrer dans le cadre d'une délégation de service public ? De même que la mise à disposition par une commune d'un terrain sous forme d'une convention d'occupation du domaine public à une association de boulistes avec possibilité de réaliser des travaux doit-elle être considérée comme entrant dans le cadre de la procédure prévue par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 dans sa partie délégation de service public ? Par ailleurs, la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations sportives avec le concours des collectivités territoriales. Ainsi, outre les subventions qu'elles octroient, les collectivités territoriales et principalement les communes mettent à disposition des associations sportives leurs installations sportives. Il est évident qu'assujettir ce concours aux règles complexes de la loi Sapin serait de nature à entraver le bon déroulement de la mission de service public sportif. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir l'application effective de la loi du 29 janvier 1993.
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La question est caduque
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