Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 20/02/1997

M. Guy Penne souhaite interroger M. le ministre de la défense sur l'harmonisation des politiques nationales d'exportation des biens d'armement vers les Etats tiers dans le cadre de l'Union européenne. Il voudrait connaître les règles et les critères élaborés jusqu'à maintenant dans ce domaine par les Etats membres de l'Union européenne et être informé de la position de la France en la matière

- page 494


Réponse du ministère : Défense publiée le 02/06/1997

Réponse. - La définition et l'exercice de la politique d'exportation des biens d'armement relèvent de la souveraineté nationale de chaque pays. En conséquence, il existe, au sein de l'Union européenne (UE), plusieurs législations et réglementations dans ce domaine. Il est précisé que les échanges transfrontaliers sont qualifiés d'exportations, lorsqu'il s'agit d'échanges entre un Etat membre de l'UE et un Etat tiers, et de transferts dans le cas d'échanges intracommunautaires. Généralement, les législations nationales ne distinguent pas les transferts des exportations. La juxtaposition de politiques nationales au sein de l'UE n'est plus satisfaisante. Cette situation doit évoluer pour tenir compte du nouveau contexte international et économique, mais aussi pour permettre d'améliorer la compétitivité de l'industrie européenne de défense dans un environnement de plus en plus concurrentiel. C'est pourquoi des réflexions sont actuellement menées concernant tant les exportations que les transferts. S'agissant des exportations, une politique commune, relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en cours de discussion dans le cadre de la conférence intergouvernementale, apparaît nécessaire. En effet, elle contribuera de manière significative à assurer la pérennité de l'industrie française et européenne dans un environnement devenu difficile depuis les dernières évolutions géopolitiques, l'intensification de la concurrence internationale, notamment américaine, et l'émergence de nouveaux pays producteurs caractérisés par de faibles coûts de production. Dans l'attente de la mise en oeuvre d'une telle politique, les travaux sur l'harmonisation des politiques d'exportation vers les Etats tiers s'effectuent au sein du groupe de coopération en matière d'armement (COARM) de l'UE, en s'appuyant sur un cadre global, fourni par les huit critères définis à Luxembourg en 1991 et à Lisbonne en 1992. Ces critères français et européens, sur lesquels se fondent les décisions d'exporter des armements, et qui permettront l'émergence d'une approche commune et harmonisée, sont les suivants : respect par les Etats membres de la Communauté européenne des engagements internationaux, notamment des sanctions édictées par le Conseil de sécurité de l'ONU, et par la Communauté européenne elle-même, à l'encontre des pays clients ; respect des accords de non-prolifération ou de maîtrise des armements, ainsi que d'autres obligations internationales ; respect des droits de l'homme par le pays de destination finale ; situation intérieure du pays de destination finale en fonction de l'existence de tensions ou de conflits armés internes ; maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale ; sécurité nationale des Etats membres de la Communauté européenne, des territoires pour lesquels un Etat membre assume les relations extérieures, ainsi que celle des pays amis ou alliés ; comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et son respect du droit international ; existence d'un risque de détournement interne ou d'une réexportation non souhaitée par le pays acheteur. En 1992, un critère supplémentaire a été adopté lors du sommet de Lisbonne. Il s'agit de la " compatibilité des exportations d'armes avec les capacités techniques et économiques de l'Etat destinataire, en prenant en compte le caractère désirable de ce que les besoins légitimes de sécurité et de défense soient satisfaits avec la moins grande dispersion de ressources humaines et économiques pour les armements ". Les premiers résultats des travaux menés au sein du COARM de l'UE ont été présentés en 1996 au comité politique du Conseil européen. Par ailleurs, la position française à l'égard de l'exportation des biens d'armement vers les pays tiers se fonde également sur les principes de retenue et de juste suffisance, pour ne pas créer des différentiels importants susceptibles de provoquer des déséquilibres régionaux. Elle prend également en considération la situation de " faiblesse défensive " des pays demandeurs d'équipements, afin de leur permettre notamment de répondre à des besoins de légitime défense au sens de l'article 51 de la charte des Nations unies. Il est à noter que l'ensemble de ces critères n'est pas incompatible avec le dynamisme dont la France doit faire preuve sur les marchés internationaux d'armement. S'agissant des transferts, le développement d'une base industrielle de défense européenne compétitive, sur laquelle pourra s'appuyer la politique européenne d'armement, passe par l'intégration progressive des marchés nationaux en un marché européen homogène. Les effets de dépendance mutuelle et de complémentarité qui en découlent appellent des solutions appropriées au niveau européen. A ce titre, l'allégement des contrôles des transferts d'armements effectués dans le cadre de coopérations au sein de l'UE faciliterait le bon fonctionnement des coopérations et des groupes industriels transnationaux européens, tout en assurant aux Etats membres une garantie d'approvisionnement. De telles avancées pourraient être effectuées au sein du groupe ad hoc placé auprès du Conseil de l'UE sur la politique européenne d'armement (groupe POLARM). ; dispersion de ressources humaines et économiques pour les armements ". Les premiers résultats des travaux menés au sein du COARM de l'UE ont été présentés en 1996 au comité politique du Conseil européen. Par ailleurs, la position française à l'égard de l'exportation des biens d'armement vers les pays tiers se fonde également sur les principes de retenue et de juste suffisance, pour ne pas créer des différentiels importants susceptibles de provoquer des déséquilibres régionaux. Elle prend également en considération la situation de " faiblesse défensive " des pays demandeurs d'équipements, afin de leur permettre notamment de répondre à des besoins de légitime défense au sens de l'article 51 de la charte des Nations unies. Il est à noter que l'ensemble de ces critères n'est pas incompatible avec le dynamisme dont la France doit faire preuve sur les marchés internationaux d'armement. S'agissant des transferts, le développement d'une base industrielle de défense européenne compétitive, sur laquelle pourra s'appuyer la politique européenne d'armement, passe par l'intégration progressive des marchés nationaux en un marché européen homogène. Les effets de dépendance mutuelle et de complémentarité qui en découlent appellent des solutions appropriées au niveau européen. A ce titre, l'allégement des contrôles des transferts d'armements effectués dans le cadre de coopérations au sein de l'UE faciliterait le bon fonctionnement des coopérations et des groupes industriels transnationaux européens, tout en assurant aux Etats membres une garantie d'approvisionnement. De telles avancées pourraient être effectuées au sein du groupe ad hoc placé auprès du Conseil de l'UE sur la politique européenne d'armement (groupe POLARM).

- page 1622

Page mise à jour le