Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 13/02/1997
M. André Bohl demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche quelle est la situation vis-à-vis des droits à pension des fonctionnaires pour la prédiode où ils ont été élèves rémunérés pour la formation en branche orientation et professeur d'enseignement général des collèges (PEGC). Cette formation, effectuée après concours, n'ouvrirait pas droit à pension civile pour cette durée, en raison de la prise en compte de la date de nomination à la fin du stage. Or un certain nombre de fonctionnaires, ayant exercé précédemment dans la fonction publique, détiennent des attestations de l'autorité académique certifiant que les services effectués en qualité d'élève conseiller d'orientation sont valables de plein droit pour la retraite. Il serait souhaitable de préciser les règles en la matière.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 03/04/1997
Réponse. - Le statut des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) a été fixé initialement par le décret no 69-493 du 30 mai 1969. Celui des conseillers d'orientation, devenus conseillers d'orientation-psychologues, procède du décret no 72-310 du 21 avril 1972. Ces deux textes ont organisé les modalités de formation et de recrutement des fonctionnaires de ces corps de façon analogue : une première sélection des candidats s'effectuait, soit par examen des dossiers soit par concours ; les candidats retenus suivaient alors une scolarité d'un ou deux ans, selon leur situation d'origine, en qualité d'élève-professeur en ce qui concerne les PEGC, ou de deux ans en qualité d'élève-conseiller en ce qui concerne les conseillers d'orientation. A l'issue de cette formation, un concours permettait d'obtenir, pour les uns la première partie du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général de collège, pour les autres le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation. Ce n'est qu'à ce stade que les deux statuts attribuaient la qualité de fonctionnaire stagiaire aux intéressés, qui effectuaient alors une dernière année de formation (sanctionnée, pour les PEGC, par l'obtention de la deuxième partie du certificat d'aptitude). Cette année est valable pour la retraite au titre de l'article L. 5 7o du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui vise les services de stage. En revanche, la période antérieure, accomplie en qualité d'élève-professeur ou d'élève-conseiller, pendant laquelle les intéressés n'avaient pas la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peut être prise en compte pour la retraite, en l'absence de dispositions du code des pensions en ce sens. L'article L. 9 de ce texte interdit en effet la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, les formations considérées ne figurent pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret no 69-1011 du 17 octobre 1969. C'est donc par erreur qu'il a pu être indiqué ici ou là que les périodes correspondantes étaient valables pour la retraite. Bien entendu, exception est faite pour le cas des élèves qui, avant leur recrutement, possédaient la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps (instituteurs notamment) et étaient placés pendant leur scolarité en position de détachement, valable pour la retraite. Les dispositions statutaires rappelées ci-dessus sont restées en vigueur jusqu'en 1987, date des derniers recrutements dans le corps des PEGC, actuellement en voie d'extinction, et jusqu'à la publication du décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifiant le statut des personnels d'orientation, qui attribue la qualité de fonctionnaire stagiaire aux élèves-conseillers dès leur recrutement.
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