Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 13/02/1997
M. Philippe Darniche appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les modalités d'attribution des titres d'homologation des établissements d'études supérieures de gestion et de communication par la Commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. Il lui demande de bien vouloir lui donner l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension des critères distinctifs et des motifs permettant l'obtention d'un avis favorable à une homologation de niveau I, d'une part, et de niveau II, d'autre part.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 24/04/1997
Réponse. - La mission de la commission technique d'homologation est, en premier lieu, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'homologation d'un titre et, ensuite, de classer ce titre dans la nomenclature des niveaux de qualification, établie en 1969, par les instances de la formation professionnelle et de la promotion sociale. La procédure d'homologation n'a donc pas pour objet de juger de la compétence d'un organisme de formation ni de mettre en comparaison un cursus de formation avec des filières de l'enseignement technique ou universitaire, tant en ce qui concerne leur durée que leurs contenus académiques. En ce sens, l'attribution de l'homologation ne peut être confondue avec la reconnaissance d'une équivalence avec des diplômes d'Etat. L'homologation d'un titre est établie à l'aide de critères appliqués à l'ensemble des demandes soumises à l'appréciation de la commission. L'objet essentiel des travaux de cette commission vise à apprécier les qualités du titre en termes de capacité professionnelle en se référant, notamment, aux emplois auxquels celui-ci a donné accès dans la période considérée. Afin de conférer aux titres et diplômes, qui répondent à ces exigences premières, une garantie officielle et interministérielle, elle s'appuie sur des travaux d'expertise, réalisés par des rapporteurs indépendants. Ceux-ci sont choisis en fonction de leur capacité à évaluer, entre autre critères, les qualités professionnelles des titulaires du titre considéré et des formateurs affectés à sa préparation ainsi que les modalités d'évaluation sanctionnant l'acquisition de la qualification visée. Pour ce qui est du classement d'un titre homologué au niveau I, la commission technique retient des critères distinctifs, accordant une priorité aux emplois visés par la qualification considérée et réellement occupés après l'obtention du titre. A ce niveau, il doit s'agir de postes d'expert, de spécialiste d'un domaine professionnel précis ou de management de haut niveau. La commission vérifie, après expertise, que l'organisme de formation met en oeuvre les moyens permettant d'apporter les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions visées. Les capacités à prendre une décision stratégique dans un contexte national et international, à conduire un projet à long terme à la tête d'un service ou d'une unité importante et à gérer des imprévus structurels et conjoncturels sont exigées du postulant à une qualification de niveau I. La formation correspondante doit donc assurer une culture générale et professionnelle et des apports méthodologiques en adéquation avec le niveau d'exigence attendu. Le classement d'un titre au niveau II de la nomenclature interministérielle relève d'une procédure identique et s'appuie, de même, sur le repérage des emplois occupés à l'issue de la formation. A ce niveau, correspondent des postes d'encadrement moyen, d'assistant ou de responsable de structures moins importantes. Afin de distinguer les deux niveaux de qualification, la commission prend en considération le niveau d'appréciation des potentialités professionnelles sur le marché de l'emploi, l'évolution de carrière des titulaires, après quelques années d'exercice, et s'attache à vérifier si leurs rémunérations sont en concordance avec les grilles en usage dans le secteur considéré.
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