Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 13/02/1997

M. Marcel Lesbros attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles de transmission au représentant de l'Etat dans le département des arrêtés pris par l'exécutif d'un conseil général. Il rappelle que les lois de décentralisation ont attribué le pouvoir exécutif du département aux présidents de conseils généraux et supprimé la tutelle administrative des préfets ; en contrepartie a été posé le principe d'un contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales. Il indique ainsi que la circulaire du 5 mars 1982 stipule que tous les arrêtés pris par l'exécutif territorial sont concernés par les règles de transmission et de contrôle. Il souligne que les départements ont à gérer de nombreux programmes d'équipements pour lesquels les attributions de subventions font l'objet d'une prise d'arrêté. En conséquence, il demande si, compte tenu du volume annuel de ces arrêtés attributifs, les décisions d'attribution d'aides sociales et les conventions de garantie d'emprunt prises par la collectivité, leur transmission au contrôle du représentant de l'Etat est nécessaire.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/04/1997

Réponse. - La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi du 22 juillet 1982, a institué un contrôle de légalité exercé exclusivement a posteriori sur les actes des autorités locales. La circulaire du 22 juillet 1982 prise pour l'application de la loi du même jour a défini les nouvelles règles du contrôle administratif mis en oeuvre dans le cadre de la décentralisation. Les actes des collectivités locales les plus importants par leur objet ou leurs effets, mais les moins nombreux, en pratique, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans la région ou le département, ou à son délégué dans l'arrondissement. Ces actes ne deviennent donc exécutoires de plein droit qu'à la double condition d'avoir fait l'objet d'une publicité et d'avoir été transmis à l'autorité préfectorale. La loi du 2 mars 1982 modifiée énumère limitativement les catégories d'actes transmissibles, qui comprennent notamment, d'une part, les décisions prises par délégation de l'assemblée délibérante, dont celles émanant du bureau du conseil général, et, d'autres part, les actes à caractères réglementaire pris par les autorités locales dans tous les domaines, qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; sont ainsi visés les actes de portée générale pris par les exécutifs locaux dans l'exercice de leurs attributions. Les décisions relatives à l'octroi de subventions, accordées dans le cadre de programmes d'équipements ou d'investissements, ou portant sur l'attribution d'aides sociales sont en conséquence, de par la volonté du législateur, soumises à l'obligation de transmission. Si les conventions de garantie d'emprunt sont considérées par la jurisprudence comme des actes de droit privé, elles doivent néanmoins, au titre des " conventions relatives aux emprunts " dont la transmission au représentant de l'Etat est expressément prévue par la circulaire du 22 juillet 1982, accompagner les délibérations qui décident d'octroyer la garantie.

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