Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 06/02/1997
M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la nature des contrats des agents des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). L'avis du Conseil d'Etat du 3 juin 1986 a rappelé le principe selon lequel la nature industrielle ou commerciale de l'activité d'un service public entraîne la soumission à un statut de droit privé des personnes qui lui sont affectées. En dépit de ce statut, la création de postes, les conditions d'embauche, le montant de la rémunération relèvent des prérogatives de l'organe délibérant de l'établissement public, à savoir, son conseil d'administration. Dans ces conditions, il semblerait logique que les délibérations déterminant ces modalités soient soumises au contrôle de légalité. Des différences existent. En effet, dans certains départements, ces contrats font l'objet d'une transmission à l'autorité préfectorale pour le contrôle de légalité, alors que dans d'autres, ils ne sont pas transmis. Aussi, il aimerait savoir si les modalités du contrat d'un agent relevant d'un établissement public industriel et commercial doivent être soumises, pour appréciation, au contrôle administratif.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/04/1997
Réponse. - La question soulevée porte sur le régime juridique applicable, en matière de contrôle de légalité, aux contrats conclus pour le recrutement d'agents, non titulaires, au sein des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Selon une jurisprudence constante, les établissements publics, nationaux ou locaux, gérant des activités d'intérêt général à caractère industriel et commercial, sont, contrairement aux établissements publics administratifs, soumis aux règles de droit privé pour l'essentiel de leurs actes, dont le contentieux ressorti à la compétence du juge judiciaire. Dans son arrêt de principe du 4 juillet 1991 (Mme Pillard), le tribunal des conflits a rappelé le principe de la privatisation globale des relations individuelles entre un service public industriel et commercial (SPIC) et son personnel, ainsi que la compétence générale dévolue aux juridictions de l'ordre judiciaire. Tous les actes relevant du droit privé sont, de par leur nature même, exclus du champ d'application du dispositif institué par la loi du 2 mars 1982 modifiée et ne sont donc pas soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, au titre de l'exercice du contrôle de légalité. Doivent notamment être considérés comme des actes de gestion privée, en ce qui concerne les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, l'ensemble des actes relatifs à la gestion du personnel de ces services (nominations, promotions, licenciements). Relève toutefois, au sein des EPIC, d'un statut de droit public, entrant en conséquence dans le cadre du contrôle de légalité, la situation individuelle de l'agent chargé de la direction de l'ensemble du service ou du chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public (CE, 26 janvier 1923, de Robert Lafregeyre ; 8 mars 1957, Jalenques de Labeau ; TC, 4 juillet 1991, Mme Pillard). Une seconde exception concerne, conformément à la jurisprudence dégagée pour l'en semble des EPIC (TC, 15 janvier 1968, Cie Air France c/époux Barbier), les décisions réglementaires relatives au personnel, auxquelles s'applique le droit administratif et, par voie de conséquence, l'exercice du contrôle juridictionnel par le juge administratif. De telles décisions émanant des autorités locales chargées de la gestion des SPIC sont en tout état de cause soumises à l'appréciation du représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité. D'une manière générale, les délibérations des assemblées locales, qui entrent dans la catégorie des actes les plus importants des collectivités territoriales, sont, en vertu des termes mêmes de la loi du 2 mars 1982 modifiée, soumises à l'obligation de transmission, quelle que soit leur portée, réglementaire ou non réglementaire. Il en est ainsi des délibérations prises sur le fondement de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 27 décembre 1994, aux termes duquel : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. "
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