Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 06/02/1997

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences de l'article 70 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 qui " permet aux fonctionnaires en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi de conserver les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils avaient collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, ... lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ". Cet article est rédigé de telle manière que les avantages collectivement acquis se limiteraient aux seuls fonctionnaires en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, supprimant de ce fait le bénéfice des compléments de rémunération pour tous les fonctionnaires recrutés après le 26 janvier 1984. Les conséquences de cette disposition sont tout à fait inacceptables et injustes pour ces personnels. Par ailleurs, cet article fait de la budgétisation des compléments de rémunération la condition de leur égalité et donc de leur maintient. Là aussi, compte tenu de la rédaction de cet article, il semble que ne pourraient être budgétisés que les compléments de salaires versés par les associations dans la mesure où ils avaient été institués avant le 26 janvier 1984. En conséquence, il lui demande, d'une part, ce qu'il entend faire pour remédier à cette situation préjudiciable à ces personnels et, d'autre part, de l'éclairer sur le point de la réintégration directe des compléments de rémunération dans le budget des collectivités territoriales eu égard à cette nouvelle rédaction de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/04/1997

Réponse. - L'article 70 de la loi du 16 décembre 1996, issu d'un amendement parlementaire, a remplacé le troisième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par la rédaction suivante : " Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les fonctionnaires en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ". Conformément aux débats parlementaires, cette nouvelle rédaction a pour seul objet de répondre à deux types de difficultés précédemment rencontrées : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectifs acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales à l'encontre des difficultés suscitées par le recours à des associations et des risques qu'il peut comporter à l'égard notamment de la gestion de fait ; d'autre part, le caractère propre des compléments de rémunération visés par l'article 111, s'agissant d'avantages acquis, constitués avant la mise en place du statut de la fonction publique territoriale, justifie que leur maintien s'effectue par exception à la limite prévue, par rapport aux corps de référence de l'Etat, par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application. Ces avantages présentent, de par la loi, un caractère collectif. Le champ d'application de l'article 111, alinéa 3, s'agissant de la nature des avantages et des bénéficiaires, demeure donc inchangé tel qu'il a été précisé antérieurement par le ministère et la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il concerne, quelle que soit leur date de recrutement, l'ensemble des agents des collectivités ayant institué ces avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Toutes précisions utiles sur ces éléments ont été apportées par circulaire du 18 février 1997 aux préfectures.

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