Question de M. ROUQUET René (Val-de-Marne - SOC) publiée le 06/02/1997

M. René Rouquet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des personnes exerçant un emploi saisonnier ou connaissant des périodes d'activité et de chômage identiques tous les ans sur plus de trois années. Ces personnes ne peuvent être indemnisées durant leur période d'inactivité que pendant trois années consécutives. Au-delà de cette période, elles ne bénéficient plus du droit à l'indemnisation chômage, bien que les cotisations pour l'assurance continuent à être prélevées sur les salaires de la période travaillée. Il lui demande de bien vouloir envisager une indemnisation des saisonniers plus favorable à ces derniers.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 27/03/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire évoque la situation des travailleurs saisonniers au regard de leurs droits aux allocations de chômage et souhaite que celle-ci soit améliorée. Les règles applicables en matière d'assurance chômage sont élaborées par les partenaires sociaux qui ont estimé que faute d'avoir un caractère aléatoire, le chômage saisonnier ne constitue pas un risque indemnisable. L'article 28 e) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage prévoit que, pour bénéficier d'un revenu de remplacement, le travailleur privé d'emploi ne doit pas être chômeur saisonnier. La délibération no 6 de la commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage, prise en application de cet article, définit comme chômeur saisonnier : d'une part le travailleur privé d'emploi qui, au cours des trois dernières années précédant la fin du contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque ; d'autre part le travailleur privé d'emploi qui a exercé son activité dans un secteur considéré comme saisonnier, tel que les exploitations forestières, les centres de loisirs et vacances, le sport professionnel, les activités saisonnières liées au tourisme, les activités saisonnières agricoles et les casinos et cercles de jeux. Toutefois, afin de mieux prendre en compte l'évolution du marché du travail, tout en limitant le recours à l'indemnisation pour les salariés relevant de ces secteurs, il est prévu quelques assouplissements à la règle : le travailleur privé d'emploi qui n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage, comme le demandeur d'emploi qui peut prétendre au reliquat d'un droit pour lequel la délibération no 6 n'a pas été appliquée, ne peuvent se voir opposer les règles du travail saisonnier. Ces mêmes règles relatives au chômage saisonnier ne sont pas non plus appliquées au travailleur saisonnier au sens de la première définition, âgé de 50 ans ou plus qui justifie de trois années d'activité salariée au cours des cinq dernières années. De même, ces dispositions ne sont pas opposables au travailleur qui a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières. Est fortuit l'exercice d'activités saisonnières qui ne représente pas plus de la moitié de la condition d'affiliation exigée par la réglementation d'assurance chômage pour l'ouverture de droits aux allocations. Enfin, les périodes de chômage n'excédant pas 15 jours sont d'office réputées fortuites et sont toujours indemnisables.

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