Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 06/02/1997

M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conséquences de l'exclusion des organismes qui n'appartiennent pas au secteur concurrentiel du champ de la loi no 96-502 du 11 juin 1996. La circulaire DE no 96-30 du 9 octobre 1996 précise que sont écartés les organismes qui gèrent un service public en situation de monopole dont les ressources proviennent principalement de subventions publiques. Par voie de conséquence, sont éliminées les associations ayant vocation d'animation socioculturelle recevant délégation de service public. Or, elle sont créatrices d'emplois et conduisent une réflexion sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Il lui demande si les dispositions réglementaires pourraient revenir sur une définition qu'il conviendrait d'affiner.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 24/04/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur l'éligibilité des associations du domaine de l'animation socioculturelle au dispositif d'aménagement et de réduction conventionnels du temps de travail dans le cadre de la loi du 11 juin 1996. Cette loi s'adresse à des entreprises relevant du champ concurrentiel qui, concomitamment à la réduction du temps de travail, mettant en oeuvre une nouvelle organisation du travail dans des conditions permettant de garantir leur compétitivité à terme, et ainsi la création d'emplois durables. Les associations socioculturelles, bénéficiant de subventions publiques, gérant des services publics ou étant en situation de monopole, n'apparaissent pas susceptibles de financer durablement sur leurs ressources propres et sans aggravation des charges publiques ou du coût pour l'usager, les emplois créés. En conséquence, ces établissements ne peuvent être éligibles à l'aide à la réduction collective du temps de travail qui a vocation à expérimenter de nouvelles formes d'organisation du travail favorables à l'emploi, sous la contrainte du marché. Les autres modalités d'aménagement du temps de travail leur sont néanmoins accessibles. En particulier, l'allègement spécifique de charges sociales, comme le nouveau mode de calcul de la ristourne dégressive, sont particulièrement incitatifs en cas de passage à temps partiel. Par ailleurs, les associations, dont le rôle social et économique est incontestable, peuvent bénéficier, à la différence des entreprises, des contrats de travail spécifiques au secteur non marchand, tels que les contrats emploi-solidarité ou les contrats emplois consolidés, le financement public participant ainsi au développement de l'emploi associatif. En tout état de cause, les emplois relatives à l'application de la loi du 11 juin 1996 seront abordées lors de la première évaluation du dispositif qu'il est prévu de réaliser cette année.

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