Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 27/02/1997

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée pour l'année 1996. En effet, depuis 1996, la cotisation à retenir pour déterminer le montant du plafonnement pour les entreprises dont le siège se situe dans une communauté de communes créée en 1996 n'est pas la cotisation due au titre de l'année 1996, mais une cotisation de référence calculée avec les bases de 1996 et les taux d'imposition de 1995 ou de 1996 s'ils sont inférieurs. L'article 34 de la loi de finances rectificative qui supprime cet effet pervers ne paraît applicable qu'à compter de 1997, alors qu'il avait précisément pour objet de supprimer cette conséquence de la loi de finances pour 1996. Aussi il lui demande s'il n'estime pas opportun que soit remédié à cette situation afin que le texte voté atteigne totalement son objectif.

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Réponse du ministère : Finances publiée le 26/03/1997

Réponse apportée en séance publique le 25/03/1997

M. Michel Mercier. Monsieur le ministre, la taxe professionnelle est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée et la loi
de finances pour 1996 a introduit dans ce régime de plafonnement et de dégrèvement pris en charge par l'Etat une
innovation qui va dans le sens de la responsabilisation des élus locaux puisque, désormais, le taux retenu pour calculer le
dégrèvement est soit celui de 1995, soit celui de 1996 s'il est inférieur à celui de 1995.
On peut comprendre ce système, qui permet à l'Etat d'alléger ou au moins de maîtriser la dépense qu'il engage au titre du
plafonnement de la taxe professionnelle et qui doit encourager chaque collectivité à se montrer aussi modérée que
possible lorsqu'elle vote les taux.
Toutefois, ce système fait que, parfois, la vertu n'est pas récompensée et qu'elle peut même être pénalisée. C'est ce qui
arrive lorsque se crée dans un secteur une communauté de communes et que les communes membres de cette dernière
ont réduit, en 1996, leur taux de taxe professionnelle de manière que l'addition du taux de la commune et du taux de la
communauté de communes soit égale au taux de 1995.
Or, dans un tel cas, le dégrèvement pris en charge par l'Etat sera calculé par rapport au taux de 1996 de la commune, par
définition inférieur à celui de 1995, et l'entreprise supportera entièrement le surplus dû à la fiscalité additionnelle de la
communauté de communes, bien que le taux de 1996 soit globalement le même que celui de 1995.
Le Gouvernement et le législateur ayant pris conscience de cet effet pervers, l'article 34 de la loi de finances rectificative
pour 1996 a modifié ce système en gommant l'« effet communauté de communes » et en prenant en compte le taux global.
Néanmoins, l'administration fiscale, se fondant sur le principe de droit qui veut que la loi ne dispose que pour l'avenir,
considère que cet article 34 ne s'applique qu'à la taxe professionnelle due à compter du 1er janvier 1997.
Il s'ensuit donc une pénalisation de la vertu des élus locaux, qui est contraire tant à l'objectif du Gouvernement qu'à la
volonté du législateur.
Il conviendrait, s'agissant d'une mesure fiscale plus douce, qu'instruction soit donnée aux services des impôts afin qu'ils
fassent de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1996 une interprétation plus favorable.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Yves Galland, ministre délégué aux finances et au commerce extérieur. Monsieur le sénateur, je vous prie de
bien vouloir excuser l'absence de M. Arthuis, qui m'a chargé de le remplacer pour vous répondre sur les modalités
nouvelles de plafonnement de la taxe professionnelle.
Le montant des cotisations de taxe professionnelle établies au titre de 1996 et des années suivantes, susceptible de
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, a été défini par l'article 16 de la loi de finances pour 1996 comme étant
égal au produit de la base d'imposition, pour l'année considérée, au profit de chacune des collectivités bénéficiaires, par le
taux de chaque collectivité applicable pour 1995 ou par le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur.
C'est ce que vous avez très justement qualifié d'innovation tendant à responsabiliser les élus locaux dans la perspective
d'une évolution fiscale que nous voulons tous plus modérée.
Comme vous l'avez fait observer, les modalités de détermination des taux à retenir en présence de communes adhérant à
un groupement à fiscalité propre ont été précisées par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1996 du 30
décembre 1996.
Ces dispositions sont normalement applicables à compter de 1997, mais vous souhaitez que cette applicabilité fasse
l'objet d'une interprétation moins stricte.
M. le ministre de l'économie et des finances est favorable, tout comme vous, à l'application immédiate de cette mesure
nouvelle pour le plafonnement des cotisations établies au titre de 1996.
Toutefois, se pose un problème, tant il est vrai que les choses ne sont jamais simples en matière fiscale : une telle décision
est susceptible de rendre un peu plus complexe, à la fois pour les entreprises et pour les services de la direction générale
des impôts, la procédure de dégrèvement contentieuse habituelle au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
C'est pourquoi les services concernés du ministère de l'économie et des finances étudient actuellement les conditions dans
lesquelles cette procédure pourrait s'appliquer en essayant de limiter le plus possible les inconvénients que je viens de
signaler.
Cela fera très prochainement l'objet d'une instruction. Je peux vous indiquer que M. le ministre de l'économie et des
finances vous fera part immédiatement des modalités qui auront été arrêtées.
Il est clair que le Gouvernement partage votre souci : il faut que la vertu soit récompensée et non pénalisée.
M. Michel Mercier. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, des précisions que vous venez de m'apporter. Ces
informations rétabliront la confiance des contribuables et des élus locaux envers une mesure qui doit emporter l'adhésion
de tous, car elle contribue à modérer la pression fiscale.

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