Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 30/01/1997
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'arrêté du 17 juillet 1996 relatif aux prestations concernant les chaussures orthopédiques, les appareils spéciaux sur le moulage ainsi que les releveurs de pied tombant et orthèse pour les amputés de guerre. Elle lui fait, d'une part, remarquer que les prix autorisés ne correspondent pas à ce que précise l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité (PMI), que, d'autre part, les fabricants ne respectent pas les prix prévus par les arrêtés ministériels et que, enfin, aucun remboursement n'est prévu pour les réparations de chaussures - qu'elles soient normales ou de complément. Elle lui demande quelles mesures il envisage pour harmoniser les prix et remboursements et pour améliorer les conditions de vie des amputés de guerre.
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Erratum : JO du 06/02/1997 p.403
Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 06/03/1997
Réponse. - L'arrêté du 17 juillet 1996 modifiant les chapitres VI et VII du titre du TIPS a radicalement modifié et simplifié l'ancienne nomenclature résultant d'un arrêté en date du 26 septembre 1983, en ce sens qu'il n'évoque plus que la prise en charge des chaussures orthopédiques, dénommées aussi chaussures thérapeutiques sur mesures, tout en prévoyant celles-ci non plus à l'unité, mais dans le cadre d'une attribution par paire. Il met ainsi fin à la distinction opérée dans l'ancienne nomenclature entre la chaussure orthopédique et la chaussure dite non orthopédique (appelée chaussure de compensation ou chaussure de complément et qui permettent le chaussage du pied sain lorsque la lésion ne concerne qu'un seul pied ; la chaussure de complément est également attribuée aux porteurs exclusifs de pilon). Cependant, dans l'ancienne nomenclature, la chaussure non orthopéduque, destinée donc à chausser le pied sain contralatéral d'un pied appareillé, engendrait pour l'usager un surcoût important, qui a pu conduire, dans certains cas extrêmes, à des abandons de l'appareillage (la somme restant à la charge de l'intéressé correspondait à la différence entre le montant de la chaussure de base, diminué ou non d'un certain pourcentage selon les cas, et le montant d'une participation forfaitaire à l'achat). La disparition de cette différenciation, remplacée par une attribution systématique d'une paire de chaussures, peut donc apparaître comme un avantage pour l'usager, car on risque de rencontrer des renouvellements plus fréquents (une fois par an) alors que, pour les porteurs de chaussures ayant une participation à leur charge, les renouvellements étaient plus espacés (meilleur entretien et usage des réparations prévues à la nomenclature). Il s'agit donc là de la suppression d'un facteur responsable de coûts importants à la charge de certains usagers. Cependant, la disparition de la chaussure non orthopédique pour le pied sain ne signifie pas, en ce qui concerne les ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la perte du bénéfice de la participation forfaitaire, prévue dans l'ancienne nomenclature, pour l'achat de chaussures de commerce, pour les amputés uni ou bilatéraux, quel que soit leur type de prothèse, ou d'une chaussure de complément pour les porteurs exclusifs de pilon. Celle-ci continuera d'être allouée conformément à une décision prise par le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre en octobre dernier sur les mêmes bases qu'antérieurement à la parution du nouvel arrêté. Ainsi, les conditions d'attribution et la fréquence de prise en charge ne sont absolument pas modifiées par cet arrêté en ce qui concerne les anciens combattants et victimes de guerre. Quant aux réparations, bien que faisant également l'objet d'une diminution importante du nombre de références, leur prise en charge s'effectuera désormais dans le cadre d'un forfait de réparation dans la limite d'une attribution par an et par type de réparation (spécifiques aux orthèses plantaires, à la tige, au semelage), par paire, sur facture acquittée jusqu'à concurrence de celui-ci. L'addition de plusieurs réparations dans l'année, dans la limite de chacun des forfaits, est aussi possible. Ainsi, les conditions de prise en charge des réparations des chaussures pour les anciens combattants ne sont pas remises en cause, ni fondamentalement modifiées. Les porteurs exclusifs de pilon conservent également leurs droits pour les réparations concernant les chaussures non orthopédiques, comme par le passé. ; passé.
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