Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 30/01/1997
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la proposition d'un député faite dans son rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les aides à l'emploi rendu public en juillet 1996 de confier à l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie, le commerce et l'agriculture (UNEDIC) la gestion de l'ensemble des dispositifs de préretraite en les harmonisant. Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et s'il envisage de prendre des mesures pour que soit confiée cette gestion à l'UNEDIC.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 29/05/1997
Réponse. - Il existe différents dispositifs de préretraites totales répondant à des logiques propres : la cessation anticipée d'activité de salariés de 58 ans et plus ayant cotisé 40 ans au titre de l'assurance vieillesse, compensée par des embauches, mise en oeuvre à la suite de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 et la préretraite du Fonds national de l'emploi pour les salariés de plus de 57 ans (56 ans par dérogation) licenciés pour motif économique et jugés insusceptibles de reclassement. Le régime d'indemnisation spécifique des demandeurs d'emploi âgés peut également être assimilé à une préretraite parce qu'il repose à la fois sur une dispense de recherche d'emploi et sur une exception au principe de la dégressivité des allocations de chômage compte tenu des difficultés de reclassement rencontrées par les salariés âgés. Il faut tout d'abord noter que les dispositifs gérés par l'UNEDIC sont fondés sur un principe de droits acquis par les salariés alors que les préretraites du Fonds national de l'emploi, totales ou progressives, sont exclusivement tournées vers l'amélioration de la gestion de l'emploi des entreprises, soit qu'il s'agisse d'entreprises en restructuration, soit d'entreprises souhaitant gérer les fins de carrière de leurs salariés et améliorer leurs pyramides des âges. Le fait qu'il existe deux gestionnaires de ces dispositifs n'a pas empêché leur coordination compte tenu du risque de report d'un instrument sur l'autre en cas de modification des règles régissant l'un des régimes. C'est ce qui a été fait lors de la réforme du régime d'assurance vieillesse allongeant la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, puisque l'âge d'entrée dans le dispositif de maintien de droit de l'UNEDIC et la préretraite du FNE a été reculé. Cet impératif de cohérence ne fait pas obstacle à une gestion par l'Etat du dispositif des préretraites du FNE. L'ensemble des conventions du FNE relève d'une approche particulière qui repose sur une négociation avec les entreprises confrontées à des licenciements économiques. Compte tenu de la forte demande sociale de préretraites dans ces circonstances, l'administration peut peser sur la qualité des plans sociaux. Il n'est pas certain que les partenaires sociaux soient aujourd'hui désireux de gérer des dispositifs qui ne seraient pas fondés sur des droits objectifs automatiques. S'agissant plus particulièrement des préretraites progressives, il ne serait pas possible de laisser coexister deux dispositifs ayant la même fonction dans le cas où l'UNEDIC mettrait en place une mesure de cessation progressive d'activité fondée sur un droit d'accès automatique. Or, la gestion des préretraites progressives par les partenaires sociaux poserait un difficile problème d'articulation avec les dispositifs publics, dans le cas des entreprises en restructuration.
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