Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 30/01/1997
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 23-1 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, lequel prévoit qu'un décret précisera en tant que de besoin les modalités de calcul des charges de fonctionnement des écoles publiques en cas de désaccord entre les communes d'accueil et de résidence. De nombreux désaccords existent aujourd'hui entre les communes d'accueil et de résidence, faisant apparaître les difficultés d'application de la loi. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour clarifier les modalités de calcul de ces répartitions.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 13/03/1997
Réponse. - L'article 23-I de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 fonde la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles sur le principe de l'accord entre les communes d'accueil et les communes de résidence. Ce n'est qu'à défaut d'accord entre les communes que la charge incombant à chacune d'elles sera fixée par le préfet et que s'appliqueront les modalités de répartition énoncées par cet article en la matière. Les communes disposent d'une grande liberté pour aboutir à un accord, la fixation par le préfet des contributions de chacunes d'elles devant rester exceptionnelle. Cet article énnonce les critères que le préfet doit prendre en compte pour le calcul de cette contribution, à savoir, les ressources de la commune, nombre d'élèves scolarisés dans la commune d'accueil et le coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Seules sont prises en compte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. La cour administrative d'appel de Nancy, dans sa décision en date du 31 octobre 1996, a considéré que les dispositions de la loi paraissant suffisamment claires, il n'était pas nécessaire de prendre le décret prévu " en tant que de besoin " relatif aux modalités de clacul du coût moyen par élève et que la loi était applicable en l'état.
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