Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 30/01/1997
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les collectionneurs d'armes anciennes de chasse et de tir, lors des déclarations dans les gendarmeries et commissariats de police. La procédure de déclaration est jugée par les collectionneurs d'armes anciennes inadapté et particulièrement complexe. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures d'assouplissement en faveur des collectionneurs d'armes anciennes, lesquels contribuent à la conservation de notre patrimoine.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/03/1997
Réponse. - L'honorable parlementaire saisit le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les collectionneurs d'armes anciennes dans le cadre des nouvelles procédures à suivre en application de la nouvelle réglementation sur les armes et en particulier l'application du décret du 6 mai 1995. La réglementation nationale, comme la directive européenne du 18 juin 1991, définit et énumère clairement les armes classées dans la huitième catégorie (armes historiques ou de collections, c'est-à-dire les armes dont le modèle est antérieur à 1870). Il n'est pas possible, tant en droit qu'en opportunité, de profiter de la transposition en droit national de la directive européenne, pour élargir cette catégorie des armes historiques en y incluant des armes antérieurement classées en cinquième ou septième catégories. Aucun assouplissement de la législation ne peut donc être envisagé à l'égard des possesseurs de ces armes. Les dispositions nationales applicables à ces armes n'ont pas été modifiées, si ce n'est très marginalement pour déclasser certaines armes, énumérées dans l'arrêté du 7 septembre 1995. Il est précisé que le maintien du classement des armes considérées en cinquième ou septième catégorie est justifié par le fait que ces armes restent dangereuses. L'arrêté du 7 septembre 1995, publié au Journal officiel du 8 octobre 1995, définit les armes anciennes, qui sont celles dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892. Une liste de ces armes anciennes figure dans cet arrêté auquel l'honorable parlementaire voudra bien se reporter. Cependant, conscient des difficultés suscitées par l'obligation pour un grand nombre de personnes de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, le Gouvernement a décidé d'accorder un nouveau délai aux possesseurs d'armes des cinquième et septième catégories. Ce rapport de délai concerne les armes visées à l'article 48 du décret du 6 mai 1995 et permet aux détenteurs de ce type d'armes de faire leur déclaration jusqu'à la date limite du 30 septembre 1998. Enfin, des instructions ont été données pour que les détenteurs des armes de cinquième et septième catégories puissent recevoir au moment de leur déclaration les récépissés attestant des formalités accomplies. S'agissant de la complexité de la procédure, le contenu des formulaires à remplir par les déclarants a été fixé par l'arrêté du 14 août 1995 (J.O. du 8 octobre 1995) qui a pris en compte la variété des types d'armes existants. Ils ne doivent comporter aucune mention supplémentaire.
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