Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 30/01/1997

M. Auguste Cazalet expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que sous réserve des dispositions de l'article 8-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que l'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires après déclaration au conseil de l'ordre du barreau auquel il appartient, l'article 165 du décret no 91-197 du 27 novembre 1991 précise que l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi. Cela signifie qu'un avocat ne peut avoir qu'un cabinet principal qui constitue, au sens de l'article 165, son domicile professionnel. Or, à l'exception de Paris, ville pour laquelle une dérogation est accordée par l'article 8-2 de la loi précitée, l'interprétation de ce dispositif pose la question de savoir : 1o si un avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires dans la localité où il a installé son cabinet principal ; 2o si il peut établir plusieurs bureaux secondaires dans une même localité. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des éclaircissements

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Réponse du ministère : Justice publiée le 10/04/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et 165 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que l'obligation pour un avocat de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi n'a pas pour effet de lui interdire l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires, soit dans la localité où est installé son cabinet principal, soit dans une autre localité du ressort du tribunal de grande instance, sous réserve d'avoir effectué, préalablement, une déclaration à son conseil de l'ordre. En effet, le législateur de 1989, qui a modifié sur ce point la loi du 31 décembre 1971 susvisée, a consacré le principe de la liberté d'installation des bureaux secondaires. Il convient toutefois de préciser que l'ouverture d'un cabinet secondaire qui trouve sa justification dans l'amélioration du service rendu aux justiciables doit connaître une activité professionnelle effective et ne peut être un moyen de contourner les règles professionnelles relatives à la publicité.

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