Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 23/01/1997
M. Josselin de Rohan demande à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale de bien vouloir lui indiquer les conditions précises dans lesquelles les membres des conseils municipaux participant aux conseils d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) doivent être assurés par les communes pour leurs activités au titre de cet organisme.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/04/1997
Réponse. - En vertu des articles L. 412-8-6o et D. 412-78 et 79 du code de la sécurité sociale, les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à caractère social, telles que les membres des commissions instituées pour la gestion des bureaux d'aide sociale, sont soumises aux dispositions du livre IV dudit code, et doivent acquitter les cotisations forfaitaires d'accidents du travail qui en découlent, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du même livre. S'agissant des conseils municipaux participant au conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS), il convient de se demander si des dispositions spécifiques permettent d'assurer leur protection contre les risques d'accidents du travail, écartant ainsi l'application de l'article L. 412-8-6o précité. Les maires, adjoints et conseillers municipaux bénéficient d'une protection en matière d'accidents en application du code général des collectivités territoriales. En effet, en vertu de l'article L. 2123-31, la commune est responsable des dommages subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale en cas d'accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions. Ces risques sont couverts par des contrats d'assurance souscrits par les communes. Le maire étant de droit président du conseil d'administration du CCAS, c'est bien au titre de sa fonction de maire qu'il siège en son sein. Les dispositions de l'article précité paraissent susceptibles de permettre la couverture des risques d'accidents subis par le maire dans ce cadre, écartant dès lors, pour celui-ci, l'obligation de verser la cotisation forfaitaire d'accidents du travail. En ce qui concerne les adjoints, au regard des textes en vigueur, il semble difficile de considérer que ceux-ci sont membres du CCAS es-qualités. Ne siégeant pas dans l'exercice de leurs fonctions d'adjoints, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 2123-31. En vertu de l'article L. 2123-33, la commune est responsable des dommages résultant des accidents subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux dans trois cas : lorsqu'ils participent aux séances du conseil municipal, lorsqu'ils participent à des commissions dont ils sont membres ou au cours de l'exécution d'un mandat spécial. Or, la participation des conseillers municipaux au conseil d'administration d'un CCAS ne correspond pas à un des trois cas susmentionnés. De ce cadre, ils ne se trouvent donc pas couverts par les dispositions de cet article et doivent être assurés par le centre contre les risques accidents du travail.
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