Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 23/01/1997

M. Marcel Lesbros appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation imposée par la loi no 96-142 du 21 février 1996 aux conseil municipaux de délibérer préalablement à l'examen de toute demande d'aide directe et indirecte destinée à favoriser le développement économique déposée par une entreprise. Il souligne le souci parfaitement légitime de la transparence financière mais s'interroge sur le risque d'atteinte à la nécessaire confidentialité de l'instruction d'un dossier qui dans le cas d'une entreprise en difficulté risque incontestablement d'en accroître la gravité. Il lui demande si le gouvernement envisage d'amender cette disposition en la remplaçant, par exemple, par une information a posteriori ou par un avis simple du maire de la commune concernée.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 13/03/1997

Réponse. - La loi no 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales (CGCT) a codifié les dispositions de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée par la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ainsi que les dispositions de la loi no 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983. Ces différents textes qui déterminent le régime juridique des interventions économiques des collectivités locales permettent aux régions et aux départements, en vertu des articles L. 3231-3 et L. 4211-1 6o du CGCT, lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, d'accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté, pour la mise en oeuvre des mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Les mesures de redressement envisagées doivent, en outre, faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée. Le législateur qui, en 1982, avait permis à toutes les collectivités, y compris les communes, d'aider les entreprises en difficulté de leur ressort territorial, a souhaité, en 1988, réserver cette faculté d'intervention aux régions et aux départements. Toutefois, il a entendu associer la commune d'implantation de l'entreprise. L'avis que celle-ci est amenée à émettre présente une utilité indéniable pour la région ou le département qui se propose d'intervenir. Une simple information a posteriori de la commune priverait la collectivité (région ou département), dont l'aide est sollicitée, d'éléments d'appréciation déterminants. En outre, l'intervention d'une région ou d'un département en faveur d'une entreprise est un acte ayant d'importantes conséquences sur la situation financière et sociale de la commune d'implantation, ce qui justifie une délibération de son conseil municipal.

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