Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 23/01/1997
M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'intérieur si les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles doivent être considérés comme des " agents de service " pour calculer la participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement (matériel) des établissements d'enseignement privés sous contrat.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/04/1997
Réponse. - En ce qui concerne les classes élémentaires de l'enseignement privé, selon les termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960, " la commune-siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat ". Cette participation de la commune-siège de l'établissement privé doit en conséquence s'exercer dans le respect de la parité avec l'effort consenti par la commune à l'égard de l'enseignement public. C'est pourquoi la circulaire du 13 mars 1985 précise, en application de l'article 7-3 du décret précédemment cité, que " les avantages consentis par une commune pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne pouvant être proportionnellement supérieurs à ceux consentis pour l'école publique, la commune-siège doit se référer pour l'évaluation des dépenses qu'elle prend en charge, au coût moyen d'un élève des classes de même nature de l'école publique qu'elle gère ", précision étant faite que pour le cas où la commune-siège ne gère pas d'école publique, elle doit se référer au coût moyen par élèves des écoles publiques du département que lui fournit le préfet. L'article R. 412-127 du code des communes prévoit que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Bien entendu, cette charge relève des dépenses de fonctionnement des écoles publiques. En conséquence, en application de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 précédemment cité, la rémunération des agents de service des établissements d'enseignement privé, qu'ils soient affectés à des travaux de nettoyage ou qu'ils secondent le personnel enseignant pour l'hygiène des enfants, doit être prise en compte pour le calcul de la participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat.
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