Question de M. LAGOURGUE Pierre (La Réunion - UC) publiée le 16/01/1997

M. Pierre Lagourgue attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le champ d'application de la no 96-502 du 11 juin 1996, dite " loi Robien ", défini par la circulaire DE no 96-30 du 9 octobre 1996. Par cette circulaire, sont exclus du dispositif d'allégement des cotisations patronales " les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel. Il en va ainsi des organismes qui répondent aux caractéristiques suivantes : gestion d'un service public en situation de monopole, personnels à statut réglementaire, régimes spéciaux de protection sociale, ressources provenant principalement de subventions publiques ". Ces précisions excluent de fait la quasi-totalité des associations, en particulier celles qui oeuvrent dans le domaine de l'animation socio-culturelle. En effet, toute association qui a délégation de service public pour, par exemple, organiser une cantine scolaire ou un centre de loisirs pour les enfants peut être considérée comme " gestionnaire en situation de monopole " et, dès lors, exclue du bénéfice de l'allégement des charges patronales. Or les associations sont créatrices d'emplois et participent à la réflexion sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer s'il entend redéfinir le champ d'application de la loi Robien pour y inclure les associations.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 24/04/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur l'éligibilité des associations du domaine de l'animation socioculturelle au dispositif d'aménagement et de réduction conventionnels du temps de travail dans le cadre de la loi du 11 juin 1996. Cette loi s'adresse à des entreprises relevant du champ concurrentiel qui, concomitamment à la réduction du temps de travail, mettant en oeuvre une nouvelle organisation du travail dans des conditions permettant de garantir leur compétitivité à terme, et ainsi la création d'emplois durables. Les associations socioculturelles, bénéficiant de subventions publiques, gérant des services publics ou étant en situation de monopole, n'apparaissent pas susceptibles de financer durablement sur leurs ressources propres et sans aggravation des charges publiques ou du coût pour l'usager, les emplois créés. En conséquence, ces établissements ne peuvent être éligibles à l'aide à la réduction collective du temps de travail qui a vocation à expérimenter de nouvelles formes d'organisation du travail favorables à l'emploi, sous la contrainte du marché. Les autres modalités d'aménagement du temps de travail leur sont néanmoins accessibles. En particulier, l'allègement spécifique de charges sociales, comme le nouveau mode de calcul de la ristourne dégressive, sont particulièrement incitatifs en cas de passage à temps partiel. Par ailleurs, les associations, dont le rôle social et économique est incontestable, peuvent bénéficier, à la différence des entreprises, des contrats de travail spécifiques au secteur non marchand, tels que les contrats emploi-solidarité ou les contrats emplois consolidés, le financement public participant ainsi au développement de l'emploi associatif. En tout état de cause, les emplois relatives à l'application de la loi du 11 juin 1996 seront abordées lors de la première évaluation du dispositif qu'il est prévu de réaliser cette année.

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