Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 16/01/1997

M. André Vezinhet interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime de la TVA applicable aux dispositifs médicaux, en l'espèce ceux qui sont utilisés dans la chirurgie ophtalmologique et son environnement, et sur les pratiques divergentes qu'une interprétation des textes en vigueur a apparemment favorisées. Il lui indique que la directive européenne 93/42/CEE du 14 juin 1993 a été mise en application sur le territoire français par le décret no 95-292 du 16 mars 1995 et que ces textes définissent l'appartenance de certains produits à la famille des dispositifs médicaux ainsi que les conditions réglementaires de leur commercialisation sur le marché européen (label CE). Une période de transition permet la coexistence sur le marché de produits qui, bien que strictement identiques, relèvent néanmoins de statuts réglementaires différents : le statut de médicament ou celui de dispositif médical. Cette période transitoire doit s'achever au 14 juin 1998, date à laquelle une catégorie de produits donnée devra être régie par un statut unique, en l'espèce celui des dispositifs médicaux. Il attire l'attention du ministre sur le fait que cette période transitoire a été mise à profit par les industriels du secteur de façon diverse : les uns assurant immédiatement le passage de leurs produits sous le régime des produits médicaux (avec label CE), les autres préférant utiliser toute la latitude de la période transitoire pour changer de statut. Or, la coexistence de deux statuts différents, pour des produits identiques et pour une période qui doit durer plus de dix-huit mois, n'est pas sans poser des problèmes quant au régime de TVA qui s'applique. Ainsi, les industriels et acheteurs (cliniques) sont confrontés à la situation suivante : des produits à statut " médicament ", agréés aux collectivités et relevant par là même du régime de la TVA réduite (2,1 %) et des produits à statut " dispositif médical " non inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) dont la TVA est normalement de 20,6 %. Il souligne que la confusion devient plus grande encore lorsque certains industriels proposent un produit de statut " dispositif médical "non inscrit au TIPS avec une TVA, qu'ils décident de s'appliquer, au taux de base de 5,5 % (qui s'applique quant à lui pour les dispositifs médicaux inscrits au TIPS). Dans un marché comme celui dont il est question, où la concurrence sur les prix est très vive, il apparaît que le taux de TVA puisse être utilisé par certains industriels comme un avantage concurrentiel au détriment d'autres industriels qui appliquent le régime dont relève réellement leur produit. C'est pourquoi, il demande au ministre de bien vouloir lui préciser sa position sur cette question et notamment sur le fait de savoir si une harmonisation des taux de ces produits sur la base du taux réduit de 2,1 % est possible. Dans le cas où cette solution se heurterait aux dispositions fiscales européennes, n'existerait-il pas une possibilité d'harmonisatin au taux de 5,5 %, même pour ceux de ces produits qui ne sont pas inscrits au TIPS, ce qui aurait pour effet de réduire la distorsion de concurrence due au différentiel de TVA à seulement 3,4 points au lieu de 18,5 ou 15,1 points comme c'est le cas actuellement. Il lui demande enfin de lui indiquer quels recours sont à la disposition d'un industriel qui, appliquant à bon droit un taux de TVA de 20,6 %, constaterait que certains de ses concurrents pratiqueraient à mauvais escient un taux de TVA de 5,5 %, ; contrevenant ainsi à la sincérité fiscale et aux règles de la concurrence.

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La question est caduque

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