Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 16/01/1997
M. Michel Charasse indique à M. le ministre délégué au budget que le passage de la comptabilité M.11 à la comptabilité M.14 a contraint de très nombreuses petites communes, ou syndicats, à se doter d'un nouveau système informatique entraînant de très lourdes charges pour les contribuables locaux. Cette obligation a provoqué une légitime protestation des maires qui ne voient pas l'intérêt, pour les plus petites collectivités, du changement de nomenclature comptable, qui n'apportera aucune amélioration véritable à la gestion locale mais qui se traduit d'ores et déjà par un surcroît de dépenses qui ne font l'objet d'aucune compensation par l'Etat. Or cette obligation risque d'entraîner des charges supplémentaires pour les communes du fait de l'obligation de tenir, à compter du 1er janvier 1997, une comptabilité des engagements. Si la comptabilité d'engagement ne pose pas de problème particulier en ce qui concerne les dépenses d'investissement, il n'en va pas de même pour ce qui est des dépenses de fonctionnement. Non seulement on ignore à l'avance ce que sera la consommation électrique, qui est notamment fonction d'hivers plus ou moins rigoureux ou d'étés plus ou moins chauds, comme d'ailleurs on ignore ce que seront les dépenses de chaque communication téléphonique qui, normalement, devrait faire l'objet d'un engagement, mais encore il n'est pas possible de savoir toujours avec exactitude le prix de certaines fournitures, qui peut varier chaque jour et en fonction des quantités, et qui dépend de la date de réception de la commande et non de celle de son expédition. Faudra-t-il donc, avant chaque commande, téléphoner au fournisseur pour s'entendre sur le prix afin de procéder à l'engagement en même temps que l'on expédie le bon de commande ? Il en résulterait dans ce cas une véritable explosion des dépenses de téléphone, sans parler des pertes de temps qui pourraient justifier un accroissement des charges de personnel. La réalité du fonctionnement des petites communes ne semblant pas avoir été réellement perçue par les auteurs des réglementations qui entrent en vigueur le 1er janvier 1997, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître : 1o si l'Etat envisage d'attribuer aux communes et aux syndicats, et notamment en dessous de 3 500 habitants, une participation aux frais d'adaptation des systèmes informatiques entraînés par le passage à la comptabilité M.14 ; 2o s'il envisage de revenir sur l'obligation de la comptabilité d'engagement lorsqu'elle se heurte à une impossibilité pratique ; 3o s'il envisage d'imposer aux auteurs de ces réglementations inadaptées des stages obligatoires dans les petites communes pour qu'ils acquièrent enfin le bon sens qui paraît leur faire largement défaut.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/04/1997
Réponse. - La réforme de la comptabilité communale s'inscrit dans un vaste processus de rénovation de l'ensemble des cadres comptables des organismes publics entrepris à la suite de la publication d'un nouveau plan comptable général, en 1982, comme en témoigne notamment la modernisation de la comptabilité des établissements publics de santé (1988) et des offices d'habitations à loyer modéré (1999). Cette réforme s'avérait d'autant plus nécessaire que les compétences et les interventions des communes n'ont cessé de s'accroître depuis la mise en place des lois de décentralisation, faisant de ces collectivités des acteurs prépondérants dans la vie économique du pays qui devaient disposer de normes comptables mieux adaptées à leurs besoins. La réforme ayant été conduite avec la double préoccupation de moderniser et d'harmoniser les nomenclatures comptables, il ne pouvait être envisagé que les communes rurales, qui représentent une part importante du tissu communal français, continuent à utiliser une nomenclature fondée sur un plan comptable général obsolète. Néanmoins, il a été tenu compte des spécificités de ces collectivités locales puisque, selon leur dimension (moins de 500 habitants, de 500 à 3 500 habitants, et plus de 3 500 habitants), la nomenclature comptable applicable est plus ou moins développée. En ce qui concerne la comptabilité des dépenses engagées, sa mise en oeuvre n'est pas liée à la rénovation comptable. En effet, le caractère obligatoire de cette comptabilité, déjà prévue dans les anciennes instructions M11 et M12, procède des dispositions de l'article 51 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Il convient à cet égard de noter que, contrairement à d'autres dispositions de la même loi, cet article ne prévoit pas de seuil de population minimum pour la mise en place d'une comptabilité d'engagement, ce qui souligne la volonté du législateur de 1992 de doter l'ensemble des communes d'un outil leur permettant de mieux gérer la consommation des crédits votés et de mieux contrôler l'exécution du budget. Pour ces motifs, il ne peut être envisagé de revenir sur le principe de la tenue de la comptabilité d'engagement commune à tous les organismes publics. Il est toutefois précisé que l'instruction interministérielle budgétaire et comptable M14 définit quelques principes généraux d'organisation de celle-ci. Ainsi prévoit-elle que l'engagement porte sur le montant prévisionnel de la dépense, l'ajustement nécessaire étant opéré lors de la connaissance du montant exact de cette dépense. Par ailleurs, certaines dépenses, telles les dépenses de personnel, peuvent faire l'objet d'un engagement unique à titre provisionnel, en début d'exercice. Il est en outre rappelé au parlementaire que les nouvelles dispositions budgétaires et comptables ont fait l'objet, préalablement à leur généralisation, dès 1990, d'une large concertation associant les élus concernés, puis d'une large expérimentation dont les pionniers ont été, en 1993, des communes de moins de 3 500 habitants. De même, en 1996, les communes d'une population inférieure à ce seuil représentaient 85 % des 6 000 communes expérimentatrices. Cette expérimentation, dont les résultats ont été très positifs, a permis d'améliorer les règles budgétaires et comptables, notamment en les adaptant en fonction de la taille des collectivités territoriales. Toutes ces évolutions ont reçu l'aval du comité des finances locales, largement associé à ce projet comme en témoigne sa saisine à neuf reprises sur ce sujet. De plus, la démarche expérimentale a mis en évidence que les communes ne devaient pas se doter d'outils informatiques supplémentaires mais procéder simplement à une adaptation des logiciels existants, notamment aux nouvelles nomenclatures comptables. Toutefois, il est certain que, pour quelques communes, la mise en place de la M14 a constitué une opportunité pour moderniser et améliorer leurs outils de gestion et d'information financière. Enfin, un effort sans précédent a été fait en matière de formation des personnels territoriaux, qui a donné lieu à l'instauration d'un partenariat entre le trésor public et le centre national de la fonction publique territoriale dont les résultats sont probants puisque la généralisation de la M14 est une réalité depuis le 1er janvier 1997. Dans ces conditions, et à l'instar des réformes précédentes, il n'est pas envisagé une aide financière spécifique pour la mise en oeuvre de la M14 dont les conséquences pour l'Etat iraient, de surcroît, à l'encontre des contraintes budgétaires actuelles. ; plus, la démarche expérimentale a mis en évidence que les communes ne devaient pas se doter d'outils informatiques supplémentaires mais procéder simplement à une adaptation des logiciels existants, notamment aux nouvelles nomenclatures comptables. Toutefois, il est certain que, pour quelques communes, la mise en place de la M14 a constitué une opportunité pour moderniser et améliorer leurs outils de gestion et d'information financière. Enfin, un effort sans précédent a été fait en matière de formation des personnels territoriaux, qui a donné lieu à l'instauration d'un partenariat entre le trésor public et le centre national de la fonction publique territoriale dont les résultats sont probants puisque la généralisation de la M14 est une réalité depuis le 1er janvier 1997. Dans ces conditions, et à l'instar des réformes précédentes, il n'est pas envisagé une aide financière spécifique pour la mise en oeuvre de la M14 dont les conséquences pour l'Etat iraient, de surcroît, à l'encontre des contraintes budgétaires actuelles.
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