Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 16/01/1997

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les dispositions de l'article 27 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et la promotion du commerce et de l'artisanat. Ces dernières, qui réglementent strictement les ventes au déballage, étaient attendues avec impatience par les professionnels de ce secteur, inquiets du développement de certaines pratiques paracommerciales, notamment dans le cadre de marchés aux puces organisés par les communes. Or l'article 32 du texte précité précise que les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Aussi, il lui demande de lui faire connaître dans quels délais le Gouvernement compte faire paraître les décrets d'application relatifs à la loi du 5 juillet 1996 et souhaiterait savoir si, en l'attente, les dispositions de l'article 27, en particulier celles relatives à l'autorisation préalable, sont applicables.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 10/04/1997

Réponse. - Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat attache la plus grande importance au maintien de l'activité des petites et moyennes entreprises commerciales. Les opérations de vente au déballage doivent s'effectuer en conformité avec les principes de la liberté d'entreprise et d'une concurrence loyale. En conséquence, l'article 27 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dont le décret d'application no 96-1097 du 16 décembre 1996 a été publié au Journal officiel du 17 décembre 1996, prévoit que les autorisations afférentes à de telles opérations de ventes sont désormais délivrées par l'autorité préfectorale à partir d'une surface de vente supérieure à 300 m2, et ne peuvent excéder deux mois par année civile. Pour les surfaces inférieures à 300 m2, c'est le maire qui délivre l'autorisation. Dans ces conditions, il appartient à l'autorité compétente de vérifier que l'ensemble des décisions d'autorisation déjà intervenues au cours de la même année pour un même lieu ne couvrent pas cette durée maximale de deux mois et d'interdire, le cas échéant, de telles manifestations lorsque les circonstances locales le justifient.

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