Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 02/01/1997

Mme Marie-Claude Beaudeau rappelle à M. le ministre du travail et des affaires sociales sa question écrite no 17642 du 19 septembre 1996 qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 14


Réponse du ministère : Travail publiée le 03/04/1997

Réponse. - Pour la reconnaissance des maladies professionnelles, les tableaux nos 30 et 30 bis annexés au livre IV du code de la sécurité sociale fixent le cadre de l'indemnisation des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ces tableaux permettent aux salariés de bénéficier de la présomption d'origine professionnelle des affections qui y sont recensées et fixent les conditions de la prise en charge des cinq séries d'affections désignées, en prévoyant des durées d'exposition au risque et les travaux accomplis en milieu générateur du risque. Un décret du 22 mai 1996 a récemment réformé les deux tableaux nos 30 et 30 bis. Il a assoupli de façon significative les conditions de la reconnaissance du caractère professionnel des maladies liées à l'exposition à l'amiante. Le délai de prise en charge, qui est le délai maximum entre la cessation d'exposition au risque et l'apparition de la maladie, a été porté de 10 à 20 ans pour l'asbestose et les lésions pleurales bégnines, de 15 à 40 ans pour le mésothéliome et de 15 à 35 ans pour le cancer broncho-pulmonaire primitif. Les travaux devant avoir été accomplis sont beaucoup mieux cernés et intègrent pleinement les métiers liés non seulement à la transformation des matériaux mais aussi ceux de la maintenance. Ces dispositions récentes tiennent compte de l'état actuel des connaissances scientifiques. Le dispositif de prise en charge du suivi post-professionnel a été amélioré en 1996 en faveur des salariés ayant été exposés à l'amiante. Les examens prévus au titre de la surveillance post-professionnelle sont pris en charge dans le cadre de la médecine du travail. En cas de changement d'employeur, le médecin du travail doit transmettre les éléments du dossier médical concernant les risques professionnels liés à l'amiante au médecin du travail du nouvel établissement, sur demande du salarié ou avec son accord. Pour les demandeurs d'emploi, les inactifs ou les retraités, la prise en charge est assurée sur le budget d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie, ceci, afin que les anciens salariés qui n'ont plus aucun lien avec le milieu professionnel ne se trouvent pas dépourvus du bénéfice de tout dispositif leur permettant d'avoir accès à une structure de soins susceptible de leur offrir une surveillance sûre et efficace. Pour les conditions du droit à la retraite, le Gouvernement est conscient de la situation des travailleurs entrés précocement dans la vie active, y compris dans ce qu'elle comporte d'exposition aux contraintes de la production mais qui totalisent, de ce fait, une longue durée d'assurance. Le droit à la retraite au taux plein à soixante ans dans le régime général (au lieu de soixante-cinq ans en application de la législation antérieure), reconnu depuis le 1er avril 1983, tient compte en priorité de ces catégories de travailleurs et a contribué à améliorer très sensiblement leur situation. Ces dispositions sont plus favorables que celles antérieurement applicables aux travailleurs manuels en vertu de la loi du 30 décembre 1975 qui exigeaient une durée d'assurance de quarante et un ans et certaines conditions précises de travail. Dans l'immédiat, il n'est pas prévu d'accorder aux travailleurs ayant été exposés aux nuisances de l'amiante le bénéfice de la retraite au taux plein avant 60 ans. Les perspectives financières des régimes de retraite de salariés ne permettent pas de leur imposer le surcroît de charges qui résulterait non seulement d'une mesure d'abaissement de l'âge de la retraite à 50 ans en leur faveur mais aussi des demandes analogues émanant d'autres catégories d'assurés. Cependant, les travailleurs âgés de moins de 60 ans et dont l'état de santé le justifie peuvent demander l'examen de leurs droits éventuels à pension d'invalidité lorsque l'affection ne donne pas lieu par ailleurs à l'attribution d'une rente accident du travail-maladie professionnelle. En matière de protection et de prévention des risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante, le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret no 96-98, de même date, relatif à la protection des travailleurs répondent aux problèmes posés s'agissant des zones polluées par l'amiante. Ces textes prévoient, en effet, des mesures spécifiques concernant le repérage de ces zones et leur assainissement avec les garanties nécessaires pour la protection des personnels intervenants. Une extension du champ d'application du décret no 96-97, initialement limité aux matériaux friables, est prévue pour les faux plafonds démontables contenant de l'amiante car ces produits sont également susceptibles, du fait de leur fréquente manipulation, de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère. Cette disposition s'inscrira dans le calendrier prévu et concernera les immeubles construits avant le 1er janvier 1997, date d'effet de l'interdiction générale de l'amiante. Les activités de confinement et de retrait de l'amiante sont strictement réglementées et contrôlées. C'est ainsi, notamment, qu'un plan des travaux doit être établi et soumis au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce plan, transmis à l'inspecteur du travail un mois avant le début des travaux, doit prévoir la nature, le lieu et la durée probable des travaux ainsi que les méthodes mises en oeuvre et les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs. De même, les techniques du confinement et du retrait de l'amiante font l'objet de règles précises fixées par arrêté du 14 mai 1996. A ces dispositions, s'ajoute un dispositif d'accréditation du savoir-faire des entreprises travaillant dans ce domaine particulier. ; l'âge de la retraite à 50 ans en leur faveur mais aussi des demandes analogues émanant d'autres catégories d'assurés. Cependant, les travailleurs âgés de moins de 60 ans et dont l'état de santé le justifie peuvent demander l'examen de leurs droits éventuels à pension d'invalidité lorsque l'affection ne donne pas lieu par ailleurs à l'attribution d'une rente accident du travail-maladie professionnelle. En matière de protection et de prévention des risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante, le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret no 96-98, de même date, relatif à la protection des travailleurs répondent aux problèmes posés s'agissant des zones polluées par l'amiante. Ces textes prévoient, en effet, des mesures spécifiques concernant le repérage de ces zones et leur assainissement avec les garanties nécessaires pour la protection des personnels intervenants. Une extension du champ d'application du décret no 96-97, initialement limité aux matériaux friables, est prévue pour les faux plafonds démontables contenant de l'amiante car ces produits sont également susceptibles, du fait de leur fréquente manipulation, de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère. Cette disposition s'inscrira dans le calendrier prévu et concernera les immeubles construits avant le 1er janvier 1997, date d'effet de l'interdiction générale de l'amiante. Les activités de confinement et de retrait de l'amiante sont strictement réglementées et contrôlées. C'est ainsi, notamment, qu'un plan des travaux doit être établi et soumis au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce plan, transmis à l'inspecteur du travail un mois avant le début des travaux, doit prévoir la nature, le lieu et la durée probable des travaux ainsi que les méthodes mises en oeuvre et les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs. De même, les techniques du confinement et du retrait de l'amiante font l'objet de règles précises fixées par arrêté du 14 mai 1996. A ces dispositions, s'ajoute un dispositif d'accréditation du savoir-faire des entreprises travaillant dans ce domaine particulier.

- page 1065

Page mise à jour le