Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 26/12/1996

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la proposition faite par Conseil d'Etat dans son rapport intitulé La responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions non intentionnelles, rendu public en juin 1996 et rapporté au Bulletin quotidien du 18 juin 1996, pages 5, 6 et 7 " d'aider les agents publics par les directives de conduites adaptées à chacun des métiers très divers de l'administration. " Il lui demande quelle est sa réaction à cette proposition et s'il envisage de prendre des mesures afin de mieux adapter les directives de conduite à chacun des métiers de l'administration.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 06/03/1997

Réponse. - Par lettre du 17 février 1995, le Premier ministre a demandé au Conseil d'Etat de procéder à une étude sur les problèmes liés à la mise en cause de la responsabilité pénale des agents publics. Dans le cadre d'une réflexion d'ensemble, le groupe de travail constitué par le Conseil s'est réuni d'avril 1995 à février 1996. Les conclusions de ses travaux ont fait l'objet d'un rapport intitulé " la responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions non intentionnelles " et rendu public le 18 juin 1996. Dans ce rapport, le Conseil d'Etat a formulé des propositions dont certaines ont d'ores et déjà été suivies d'effets. Ainsi la modification de l'article 121-3 du nouveau code pénal, seule modification du droit pénal jugée souhaitable par le Conseil d'Etat, est entrée dans les faits avec la loi no 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligeance. Un article 11 bis A a été ajouté au titre I du statut général des fonctionnaires. Il prévoit que " Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ". De même, la réforme de l'article 11 du statut général, préconisée par le Conseil d'Etat afin d'affirmer le droit à protection du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire en cas de mise en cause pénale, a trouvé sa traduction dans la loi 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. Le quatrième alinéa de cet article dispose que " La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire où à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ". Par ailleurs, le Conseil d'Etat a souligné que les agents publics peuvent être efficacement aidés dans l'exercice de leur activité par des directives de conduites adaptées à chacun des métiers très divers de l'administration. La légitimité des services publics est directement liée à la manière dont chaque agent public remplit sa mission dans le respect de l'Etat de droit. Il en découle un certain nombre d'obligations qui s'imposent aux fonctionnaires et dont le manquement est susceptible d'engager leur responsabilité pénale. Cependant, l'inscription d'une obligation générale de précaution et de prudence dans un texte tel que le statut général de la fonction publique doit être écartée puisque, ainsi que l'a souligné le Conseil d'Etat, une telle obligation découle déjà des dispositions du code pénal et qu'il serait difficile d'en préciser, dans un texte général, la portée pratique pour l'ensemble des agents concernés. Toutefois, il est indispensable que toute personne servant la collectivité publique, quelle que soit la nature du lieu qui la lie à cette collectivité et sa place dans la hiériarchie, connaisse les règles fondamentales qu'elle doit respecter dans l'exercice de ses fonctions. Il appartient donc à chaque ministère d'élaborer et d'actualiser des prescriptions d'ordre technique et déontologique adaptées aux évolutions des métiers de l'administration. Ainsi, au premier trimestre 1996, le ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a organisé un séminaire intitulé " Responsabilité pénale et déontologie ". Les actes de ce séminaire, largement diffusé dans les services, ont trouvé un prolongement dans l'élaboration d'un plan d'action destiné, en priorité, à développer la prévention des situations à risques. A titre d'exemple, les règles de déontologie applicables à un fonctionnaire de la direction des impôts ont fait l'objet d'un guide diffusé au cours de l'année 1996. ; des transports et du tourisme a organisé un séminaire intitulé " Responsabilité pénale et déontologie ". Les actes de ce séminaire, largement diffusé dans les services, ont trouvé un prolongement dans l'élaboration d'un plan d'action destiné, en priorité, à développer la prévention des situations à risques. A titre d'exemple, les règles de déontologie applicables à un fonctionnaire de la direction des impôts ont fait l'objet d'un guide diffusé au cours de l'année 1996.

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