Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 26/12/1996
M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent certains chasseurs lorsqu'ils prêtent à leurs enfants, eux-mêmes chasseurs, leurs armes régulièrement déclarées, notamment lorsque celles-ci relèvent désormais de la 4e catégorie selon le décret no 95-589 du 6 mai 1995. Ce prêt semble de nature à les exposer à des sanctions, ce que les intéressés ignorent généralement. Il souhaiterait qu'il puisse lui préciser pour les différentes catégories d'armes de chasse les conditions légales de prêt selon l'âge des bénéficiaires du prêt et savoir s'il ne pourrait être prévu une dérogation dans l'hypothèse sus-évoquée.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/02/1997
Réponse. - L'honorable parlementaire interroge le ministre de l'intérieur sur les possibilités de prêt d'armes de chasse par des parents à leurs enfants, eux-mêmes chasseurs. La directive du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes a prévu dans son article 8 qu'une arme à feu de la catégorie C (5e catégorie) ne peut être détenue sans que le détenteur ait fait une déclaration à cet effet aux autorités de l'Etat. C'est ce principe qui a été repris par le décret no 95-589 du 6 mai 1995 dans son article 48. Cet article précise que cette déclaration doit être effectuée par le propriétaire de l'arme ou son détenteur. Ce régime déclaratif correspond bien à l'esprit de la directive européenne dont le principal objectif en la matière est de pouvoir faire en permanence un lien entre l'arme et la personne qui la détient. Cependant, et contrairement au régime d'autorisation qui demeure individuelle, le décret du 6 mai n'interdit pas le prêt ponctuel des armes utilisées par les chasseurs. Toutefois, si le prêt peut être toléré, il ne doit en aucun cas se confondre avec un transfert de propriété. En cas de perte ou de vol de l'arme considérée, ce sera au détenteur d'en faire la déclaration sous sa responsabilité (art. 67). Enfin, et concernant plus particulièrement les enfants mineurs, il y a lieu de rappeler la nécessité pour ces derniers d'être chasseurs et d'avoir reçu l'autorisation parentale ou de bénéficier du régime de l'émancipation.
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