Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 26/12/1996
M. Roger Rinchet demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser les conditions dans lesquelles une commune ou un groupement de communes peut percevoir une redevance d'assainissement pour le financement de ses réseaux d'assainissement en application de l'article L. 33 du code de la santé publique issu de la loi sur l'eau no 92-3 du 3 janvier 1992. Cet article autorise en effet les communes à réclamer aux propriétaires d'immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance durant la période comprise entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble, mais son application semble poser un certain nombre de difficultés, notamment en ce qui concerne le délai compris entre la perception de cette redevance et le raccordement effectif des immeubles. Il le remercie de bien vouloir lui apporter son éclairage à ce sujet.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/02/1997
Réponse. - L'article L. 33 du code de la santé publique prévoit qu'" il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 372-7 du code des communes " (L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales). Dans l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat dans l'affaire District de Montreuil-sur-Mer le 6 mai 1996, il est précisé par ailleurs que " les habitants de communes dans lesquelles le réseau d'assainissement n'a pas encore été construit et mis en service ne peuvent être regardés comme usagers du service public de l'assainissement ". Ainsi, il convient de noter que la disposition introduite à l'article L. 33 précité par la loi no 92-3 du 3 janvier 1992, ne vise que les propriétaires d'immeubles non raccordés, mais raccordables, qui ont méconnu les obligations pesant sur eux en matière d'assainissement. En outre, il s'agit, non pas de la redevance elle-même, mais d'une " somme équivalente à la redevance " qui présente un caractère fiscal. La période durant laquelle cette somme peut être perçue prend nécessairement fin dès lors que le propriétaire en question devient usager du service d'assainissement du fait de son raccordement. Il devient alors simple redevable de la redevance assainissement en contre-partie du service rendu.
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