Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 26/12/1996
M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'attribution du fonds de compensation de la TVA. Cette disposition, qui s'applique aux petites communes rurales ou à leur groupement, a permis en 1994 aux centres communaux d'action sociale (CCAS) de ces collectivités de bénéficier du FCTVA pour les travaux réalisés en 1992. L'article 49 de la loi de finances rectificative de 1993 autorisait pour les communes de moins de 3 500 habitants, à titre dérogatoire, la régularisation d'opérations relatives à la réalisation de travaux de logements locatifs achevés au plus tard le 31 décembre 1994 et répondant à certaines conditions. Or, il apparaît aujourd'hui que les opérations de logements sociaux réalisées par les CCAS n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'article 49-III de la loi de finances rectificative pour les exercices de 1994, 1995 et 1996. Il s'étonne donc de cette nouvelle interprétation de cet article qui conduit certains CCAS à adopter un budget primitif 1996 avec une section d'investissement en déséquilibre. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend, en autorisant les CCAS à bénéficier du régime dérogatoire de l'article 49 de la loi de finances rectificative de 1993, venir en aide aux petites communes rurales qui, en utilisant l'outil logement, ont participé à leur échelle à la lutte contre l'exclusion.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/01/1997
Réponse. - L'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988, confirmé expressément par l'article 49-III de la loi de finances recificative pour 1993, exclut du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'investissements réalisées sur des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds, tels les locations privées. Cette disposition a pour principal objectif de limiter le versement du FCTVA aux bénéficiaires légalement déterminés par la loi, au titre d'investissements réalisés pour leur propre compte et destinés à être intégrés dans leur patrimoine. Les dispositions dérogatoires et temporaires de l'article 49-III de la loi de finances rectificative pour 1993 ne s'appliquent qu'aux opérations de construction, rénovation, acquisition d'au plus cinq logements sociaux subventionnés par l'Etat, commencées en 1992 ou en 1993 et devant être achevées avant le 31 décembre 1994, par les communes ou groupements de communes situés hors aglomération urbaine, sur le territoire d'une commune de moins de 3 500 habitants. Pour ne pas pénaliser les collectivités dont les travaux, bien que commencés avant le 31 décembre 1993, n'auraient pas été terminés au 31 décembre 1994, le Gouvernement a accepté, dans le cadre de l'article 72 de la loi no 95-115 du 4 février 1995, que la date d'achèvement des travaux soit prorogée jusqu'au 31 décembre 1995. Ces dispositions dérogatoires ne s'appliquent toutefois qu'aux opérations effectuées directement par les communes ou leurs groupements et non par leurs centres communaux d'action sociale (CCAS). A compter du 1er janvier 1994, toutes les opérations de logements sociaux, qu'elles soient réalisées directement par les communes ou leurs groupements ou par leurs CCAS, sont exclues du bénéfice du FCTVA. En conséquence, les opérations de logements sociaux réalisées par les CCAS, que ce soit avant ou après le 1er janvier 1994, ne donnent pas d roit au bénéfice de l'article 49-III de la loi de finances rectificative pour 1993. Le Gouvernement n'entend pas modifier la réglementation du FCTVA dans le sens de l'extension du régime dérogatoire prévu à l'article 49-III.
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