Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 26/12/1996

M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la composition des commissions exécutives des agences régionales de l'hospitalisation. Créées par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, ces agences ont pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale de soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé, publics et privés et de déterminer leurs ressources. Elles sont dirigées par un directeur et administrées par une commission exécutive. Outre son président, celle-ci est composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants administratifs et médicaux des organismes de l'assurance maladie. Compte tenu des missions qui incombent aux agences régionales de l'hospitalisation, l'absence de réprésentation d'élus, et notamment d'élus départementaux, au sein de cette commission exécutive paraît très regrettable dès lors que le Conseil général participe aux dépenses de santé par le biais de l'aide médicale et prend en charge dans ce cadre des dépenses d'hospitalisation. Il lui demande en conséquence de bien vouloir réexaminer la composition des commissions exécutives des agences régionales de l'hospitalisation afin que les élus départementaux y soient représentés au même titre que l'Etat et les organismes d'assurance maladie.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/04/1997

Réponse. - L'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée a créé les agences régionales de l'hospitalisation sous la forme de groupements d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie, dont la caisse régionale d'assurance maladie. Ces agences sont administrées par des commissions exécutives composées à parité de représentants de l'Etat et de représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie, conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique. Elles sont dirigées par des directeurs nommés par décret en conseil des ministres. L'objectif poursuivi par le Gouvernement est d'associer, au sein d'une structure légère, l'Etat et l'assurance maladie et de constituer une autorité de décision cohérente, compétente tant pour l'hospitalisation publique que pour l'hospitalisation privée. Ainsi, la commission exécutive des agences n'a pas pour objet d'assurer la représentation des intérêts locaux et des établissements de santé. Les élus locaux, comme les organisations représentatives des établissements, participent à l'élaboration de la politique régionale d'offre de soins hospitaliers à travers le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, instance consultative en matière de planification sanitaire et médico-sociale, dont le rôle a été élargi par l'ordonnance. Cette instance donnera dorénavant un avis sur les orientations en matière d'allocation de ressources aux établissements de santé.

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