Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 19/12/1996
M. Jean Pépin attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux transports sur la réglementation relative à la vignette automobile. L'article 1599 J du code général des impôts prévoit que la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule. Dans ce but de réaliser des économies substantielles sur le paiement des vignettes, certaines sociétés à surccursales multiples choisissent d'immatriculer l'ensemble de leurs véhicules dans le département, siège de l'un de leurs établissements, où la taxe est la plus faible. Cette pratique très artificielle dans la mesure où la plupart des véhicules ainsi immatriculés sont en réalité affectés dans des agences qui peuvent se situer aux quatre coins de l'hexagone, crée un déséquilibre important au détriment des petites entreprises des secteurs concernés, comme par exemple les sociétés de transports routiers, qui, elles, n'ont pas d'autre choix que d'immatriculer leurs véhicules dans le département où est implanté leur unique établissement. Il lui demande s'il est envisageable de prévoir que le parc de véhicules affecté à un établissement principal ou secondaire doit faire l'objet d'une immatriculation dans le départment où se situe ledit établissement et, dans le cas contraire, quelles autres solutions pourraient être envisagées pour remédier à des pratiques qui ne peuvent manquer d'apparaître comme déloyales et qui menacent la santé des petites entreprises locales concernées.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 24/04/1997
Réponse. - L'article 1599 J du code général des impôts dispose que la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule. Cette règle est la seule qui permette la localisation de cette taxe qui est perçue, depuis 1984, au profit des départements. Il ne peut être envisagé de la modifier, notamment en retenant comme critère de localisation le lieu d'utilisation effective des véhicules. En effet, la référence aux seules indications figurant sur le certificat d'immatriculation constitue un critère simple et incontestable pour déterminer le taux de la taxe due et le département destinataire de la recette qui est celui de l'immatriculation du véhicule où doit être acquise la vignette. S'agissant des véhicules appartenant à des entreprises et, notamment à celles qui disposent de plusieurs établissements, ceux-ci peuvent être immatriculés au lieu des établissements principaux ou secondaires, à la condition, toutefois, que ces derniers soient effectivement inscrits au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, en ce qui concerne les véhicules pris en location de longue durée ou avec option d'achat, la carte grise est établie au nom de la société de location propriétaire, mais elle est normalement revêtue de la mention des nom et adresse du locataire et délivrée dans le département de ce dernier qui est, conformément aux dispositions de l'article 1599 E du code général des impôts, redevable de la taxe différentielle en lieu et place du propriétaire. Ces principes, qui sont directement applicables dans la situation évoquée, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées dès lors qu'ils atténuent sensiblement les incidences éventuelles d'une disparité de tarifs de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur selon les départements. Cela étant, l'ampleur des phénomènes de localisation des immatriculations dans certains départements pourrait justifier une réflexion, si le lieu d'immatriculation devenait sans rapport réel avec le lieu d'utilisation effective des véhicules.
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