Question de Mme BERGÉ-LAVIGNE Maryse (Haute-Garonne - SOC) publiée le 19/12/1996
La loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit en son article 25 que " les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ". Ce principe d'exclusivité prévoit certaines dérogations. En particulier, sous certaines conditions, un fonctionnaire peut être autorisé à exercer une seconde activité dite accessoire dans un autre service public. Mme Maryse Bergé-Lavigne demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation si cette dérogation peut être appliquée à un fonctionnaire titulaire dans une collectivité territoriale désirant cumuler un poste principal avec un travail de maître de conférence associé à mi-temps. Si une telle dérogation est possible, lui serait-il possible de lui préciser si elle est soumise à l'autorisation de l'administration principale, même si le fonctionnaire exerce la deuxième activité en dehors de ses heures de travail, et qui devrait effectuer cette demande.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/04/1997
Réponse. - La voie de l'association constitue un accès particulier à l'enseignement supérieur, réservé à des personnalités extérieures à l'université, professionnels ou universitaires étrangers qui font bénéficier l'université de l'apport de leur compétence et de leur expérience. L'association à mi-temps est réglementée par le décret no 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités (modifié par le décret no 90-820 du 12 septembre 1990, le décret no 91-266 du 6 mars 1991 et le décret no 92-709 du 23 juillet 1992). Ces dispositions constituent un régime dérogatoire au décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, de rémunérations et de fonctions. Elles permettent à un fonctionnaire territorial non enseignant, qui justifie d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, de déposer une demande de candidature directement auprès de l'établissement concerné. Les modalités de rémunération sont fixées par le décret no 85-1145 du 28 octobre 1985 relatif aux conditions de rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale. Cependant, aux termes de l'article 9 du décret-loi de 1936, le total des rémunérations publiques versées au fonctionnaire en question ne pourra dépasser le montant de son traitement indiciaire principal majoré de 100 %. Enfin, pour exercer ce cumul, le fonctionnaire territorial devra demander l'autorisation de son autorité qui devra déterminer si les fonctions de maître de conférence associé à mi-temps ne portent pas préjudice à l'exercice de l'activité principale.
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