Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 12/12/1996
M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, la proposition faite dans le rapport sur la protection de la jeunesse et la délinquance juvénile qui a été remis à M. le Premier ministre au troisième trimestre 1996. Le " traitement systématique de la primodélinquance par le parquet ". Il lui demande quelle est sa réaction face à une telle proposition et s'il envisage de prendre des mesures concrètes pour que soit réalisé ce traitement systématique de la primodélinquance par le parquet.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/01/1997
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est en mesure de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'il est particulièrement attaché à ce que toutes les infractions pénales commises par des mineurs reçoivent une réponse judiciaire. En effet, l'absence d'une telle réponse peut laisser, chez le mineur, le sentiment d'une impunité dont on connaît les conséquences néfastes en terme de récidive potentielle. C'est la raison pour laquelle, parallèlement aux efforts réalisés par les services de police et de gendarmerie pour informer systématiquement le parquet des affaires pénales mettant en cause des mineurs, il appartient à l'autorité judiciaire de mettre en place des modalités pratiques de traitement systématique de cette délinquance. La loi du 8 février 1995, en instaurant la procédure de convocation par officier de police judiciaire, a déjà rapproché de la commission des faits la date de rendez-vous au cabinet du juge des enfants. En réformant une telle procédure et en permettant, sous certaines conditions, le prononcé d'un jugement dès la première audience en chambre du conseil, la loi du 1er juillet 1996 a renforcé cette tendance. S'agissant des procédures qui, en raison de la faible gravité des agissements commis le plus souvent par un délinquant primaire, ne conduisent pas à des poursuites pénales, la loi du 4 janvier 1993 a intégré dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante un article 12-1 consacré à la réparation pénale qui permet au procureur de la République de proposer au mineur, à ses représentants légaux et, le cas échéant à la victime, une mesure ou une activité d'aide ou de réparation conduisant, en cas d'exécution, au classement sans suite de l'affaire. Cette procédure présente l'avantage de favoriser chez le mineur une prise de conscience de l'acte et de ses répercussions sur la victime. Au-delà, la réparation permet de tisser à nouveau le lien social que l'infraction pénale était venue rompre et tend à réinscrire le mineur dans son environnement, autrement que par un acte déviant. Depuis l'entrée en vigueur du texte, la mesure de réparation pénale poursuit sa progression puisque, en 1995, 4 653 mesures ont été accomplies par des mineurs délinquants alors que ce chiffre n'était que de 3 740 en 1994.
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