Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 12/12/1996

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes que rencontrent actuellement les conseillers prud'hommes ainsi que leurs employeurs. C'est ainsi que les remboursements des sommes dues aux conseillers prud'hommes et aux employeurs pour les salaires maintenus sont réglés avec un retard important, ce qui n'est pas sans causer certaines difficultés pour ces personnes. En outre, les conseillers prud'hommes se voient rembourser des frais qu'ils engagent et avancent sur la base de taux fixé il y a six ans. Il lui demande les mesures qu'il entend adopter pour remédier à cette situation dommageable.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/06/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la chancellerie a adopté un mode de gestion des crédits destinés à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, vacations, remboursements aux employeurs et frais de déplacement, dont le principe est prévu par l'article L. 51-10-2 du code du travail, qui tend à réduire les délais de paiement de ce type de dépenses. Toutefois, quel qu'il soit le mode de gestion ne peut modifier le caractère limitatif des crédits ouverts en loi de finances. A cet égard, l'augmentation des dépenses de l'espèce fait apparaître une évolution manifestement disproportionnée par rapport à celle, modérée, de l'activité des conseils de prud'hommes. Au regard de ce constat, un dispositif de suivi a été mis en place, conseil de prud'hommes par conseil de prud'hommes, afin de disposer d'une connaissance fine du coût et de l'activité de chaque conseil. A partir des six services répertoriés en terme de coût au regard des dépenses constatées et d'activité par rapport au nombre d'affaires terminées (1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995), on observe qu'en matière de vacations et de remboursements aux employeurs le coût moyen par affaire terminée connaît un écart de 1 à 12, soit de 166,02 francs à 2 048,50 francs entre tous les conseils de prud'hommes. Pour les frais de déplacement, l'écart constaté est de 1 à 546, soit un coût moyen pour la même période variant de 0,70 franc à 382,27 francs. En matière de vacations et de remboursements aux employeurs, les crédits ouverts en loi de finances initiale se sont avérés, jusqu'en 1995, insuffisants en dépit d'efforts importants réalisés en gestion pour abonder la dotation. En 1994, 15 MF supplémentaires ont été mis en place en fin de gestion. En 1995, 37 MF sont venus abonder la dotation, dont 20 MF en loi de finances rectificative et 17 MF par décret de virement. En 1996, une mesure nouvelle de 20 MF a été obtenue en loi de finances initiale et 25 MF sont venus abonder la dotation, par redéploiement, dont 20 MF par décret de virement. En 1997, une mesure nouvelle de 10 MF a été obtenue en loi de finances initiale. Ces mesures ont permis, à partir de 1995, de résorber le volume des reports de charges d'un exercice sur l'autre, lesquels ont jusqu'à cette date obéré, en effet, de plus en plus lourdement la gestion ouverte : 3 MF de reports de charges de 1991 sur 1992, 8,2 MF de 1992 sur 1993, 23,5 MF de 1993 sur 1994, 40,6 MF de 1994 sur 1995, 37,5 MF de 1995 sur 1996 et de 28,7 MF de 1996 sur 1997. En matière de frais de déplacement, la dotation fut abondée par les lois de finances initiales pour 1993 et 1994 qui ont prévu chacune une mesure nouvelle de deux millions de francs ainsi que par divers virements en gestion 1993 et 1994. Ces abondements conjugués avec le rappel juridique applicable en matière de frais de déplacement par la circulaire SJ 94-001-AB 3 du 21 janvier 1994 relative aux modalités de gestion des crédits des services judiciaires, ont permis de réduire la dépense et de revenir à des délais de remboursements plus satisfaisants. A cet égard, le taux des indemnités forfaitaires de déplacement servies aux conseillers prud'hommes résulte d'un régime particulier d'indemnisation qui leur est applicable. Ce régime est prévu par l'article L. 51-10-9 du code du travail et précisé par l'article D. 51-10-9 du même code qui fait référence expresse au décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié. En conséquence, les taux de remboursement dont ils peuvent bénéficier sont encore ceux prévus par l'arrêté du 15 octobre 1989 pris en application du décret de 1966 précité. En effet, si le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au règlement des frais de déplacement en métropole des personnels civils s'est substitué au décret no 66-619 du 10 août 1966 précédemment en vigueur, ce décret a maintenu, à titre transitoire, les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement dans la mesure où les textes qui les instituent se réfèrent aux dispositions du décret de 1966. Tel est le cas de l'article D. 51-10-9 du code du travail fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement des conseillers prud'hommes. L'actualisation des taux des indemnités forfaitaires de déplacement servies aux conseillers prud'hommes constitue une préoccupation de la chancellerie. Cependant la modification du régime actuel, qui leur permettrait de bénéficier des taux réévalués de remboursement fixés par les arrêtés d'application du décret du 28 mai 1990, représente un surcoût de 5 millions de francs. Cette revalorisation ne pourra donc intervenir que dans la mesure où les contraintes budgétaires rigoureuses qui s'imposent au ministère de la justice le permettront. ; l'arrêté du 15 octobre 1989 pris en application du décret de 1966 précité. En effet, si le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au règlement des frais de déplacement en métropole des personnels civils s'est substitué au décret no 66-619 du 10 août 1966 précédemment en vigueur, ce décret a maintenu, à titre transitoire, les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement dans la mesure où les textes qui les instituent se réfèrent aux dispositions du décret de 1966. Tel est le cas de l'article D. 51-10-9 du code du travail fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement des conseillers prud'hommes. L'actualisation des taux des indemnités forfaitaires de déplacement servies aux conseillers prud'hommes constitue une préoccupation de la chancellerie. Cependant la modification du régime actuel, qui leur permettrait de bénéficier des taux réévalués de remboursement fixés par les arrêtés d'application du décret du 28 mai 1990, représente un surcoût de 5 millions de francs. Cette revalorisation ne pourra donc intervenir que dans la mesure où les contraintes budgétaires rigoureuses qui s'imposent au ministère de la justice le permettront.

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