Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 12/12/1996
M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur la difficulté que pose le développement des sociétés dans le domaine de la propriété agricole. Ainsi, quand un propriétaire particulier vend ses terres, le fermier en place peut préempter les terres pour devenir propriétaire-exploitant. Si le propriétaire vendeur est un porteur de parts d'une société, le titulaire du bail rural n'a aucune possibilité de se substituer à l'acquéreur des parts représentatives des terres qu'il cultive. Il paraît indispensable de donner une transparence aux sociétés propriétaires de biens ruraux pour que le fermier en place ait les mêmes droits quand les terres qu'il cultive sont soit en société soit en nom propre à une personne physique. La confusion entre parts sociales et terres est déjà prévue dans les textes pour le cas d'apport à un groupement foncier agricole (GFA) de biens acquis par un fermier, il serait judicieux de l'appliquer au cas inverse d'achat de parts sociales représentatives de biens ruraux. De plus, quand un fermier en place se porte acquéreur de parts de sociétés représentatives des terres qu'il loue, il n'est pas exonéré des droits de mutation comme dans le cas où il achète en nom propre des parcelles de terre qu'il cultive, que ce soit à un particulier ou à une société. Actuellement, cette disposition n'est valable que dans les trois ans qui suivent l'apport des terres à la société. Or l'article 730 ter du CGI prévoit une dérogation pour les cessions entre indivisaires qui dans ce cas ne payent pas de droits de mutation. Il serait judicieux de faire bénéficier le fermier en place de la même disposition dans le cadre du même article.
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La question est caduque
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