Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 05/12/1996

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation d'un certain nombre d'anciens fonctionnaires d'Indochine n'ayant pu bénéficier des mesures de péréquation prises en faveur des rapatriés, conformément à l'article 73 de la loi de finances pour 1969. C'est ainsi que certains fonctionnaires reclassés, et parmi eux des survivants des camps japonais à qui " la République française reconnaissante " a rendu un solennel hommage en sa loi du 9 septembre 1948, perçoivent une pension de retraite inférieure à celle à laquelle leur donnaient droit des titres antérieurs à leur reclassement dans l'administration métropolitaine. Il a été opposé aux intéressés que leur changement de corps avait fait perdre tout lien avec leur corps d'origine. Néanmoins, compte tenu de la spécificité de ces cas, dont le reclassement avait pour origine une amputation du territoire national, ainsi que du caractère descriminatoire de l'article précité, il lui demande de lui indiquer les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de résoudre ce problème.

- page 3203


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/05/1997

Réponse. - La loi no 57-261 du 2 mars 1957 a permis aux anciens fonctionnaires d'Indochine d'opter pour le dégagement des cadres ou le reclassement dans un emploi métropolitain d'assimilation. Les agents admis à la retraite ont bénéficié, en application de l'article 73 de la loi de finances pour 1969, de mesures de péréquation qui tenaient compte des modifications indiciaires des corps auxquels ils avaient été rattachés. Les personnels ayant poursuivi leur carrière en métropole ont suivi, durant leur activité et après la mise à la retraite, l'évolution de leur corps d'accueil métropolitain. Il apparaît que le principe de péréquation posé par le code des pensions civiles et militaires de retraite a été correctement appliqué dans toutes les situations relevant de l'article 73 de la loi de finances pour 1969. Ce point ne semble d'ailleurs pas contesté. L'objection porte sur l'avantage de pension dont bénéficieraient, dans certains cas, les retraités qui ont opté d'emblée pour le dégagement des cadres sur ceux qui ont continué leur activité en métropole. Cette situation, qui peut paraître paradoxale, ne résulte pas d'une erreur de droit, mais est liée à l'évolution parallèle et inégale des divers corps en cause. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la liberté de choix a été laissée aux intéressés. En outre, le reclassement des agents concernés en métropole a été effectué dans des conditions équitables, puisqu'ils ont été alignés sur les fonctionnaires de même niveau et d'ancienneté égale. Actuellement, il ne paraît pas possible de remédier à l'inconvénient constaté au moyen d'un changement de corps. En effet, en application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, qu'en cas d'erreur de droit et dans le délai d'un an. Aucune de ces conditions n'est remplie. Par ailleurs, revaloriser les pensions des requérants reviendrait à leur octroyer un avantage sur leurs homologues du même corps, ce qui serait illégal. C'est pourquoi, en dépit des mérites incontestables qui doivent être reconnus à ces anciens fonctionnaires d'Indochine, aucune modification de leur situation n'est envisageable.

- page 1377

Page mise à jour le