Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 05/12/1996

M. Dominique Leclerc appelle l'attention de M. le ministre délégué au logement sur la demande de la confédération syndicale des familles d'Indre-et-Loire d'exonérer de la taxe foncière sur la propriété bâtie le parc des logements sociaux. Les associations de locataires ont en effet observé que la hausse de leurs loyers coïncidait généralement avec la hausse de cette taxe. C'est pourquoi, compte-tenu des impératifs de la politique gouvernementale actuellement engagée en matière de logements sociaux, il lui demande si cette proposition peut-être envisagée ou à défaut si d'autres mesures sont envisagées afin de soutenir les locataires les plus démunis.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 20/02/1997

Réponse. - La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom du propriétaire ; c'est ce dernier qui est le débiteur légal de la taxe. L'imposition n'est donc pas établie au nom des locataires de logements sociaux. La taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée à partir des valeurs locatives des locaux servant d'assiette aux impôts directs locaux auxquelles s'applique un taux fixé par les collectivités publiques au profit desquelles la taxe est perçue. La valeur locative des logements est calculée en fonction de leurs caractéristiques propres afin d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les contribuables d'une même commune en fonction de la valeur des logements qu'ils occupent. L'évolution des loyers des logements sociaux est indépendante, d'une part de l'évolution de l'assiette des impôts directs locaux, d'autre part des taux d'imposition fixés par les collectivités locales. Cela étant dit, les constructions neuves de logements locatifs sociaux sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. Il n'est pas envisagé de prolonger de plein droit la durée de ces exonérations ; en effet, s'agissant d'exonérations faisant l'objet de compensation par l'Etat auprès des collectivités locales, l'incidence budgétaire d'une telle mesure ne serait pas compatible avec la nécessaire maîtrise des finances publiques. Toutefois, l'article 1586 A du code général des impôts permet aux départements de prolonger, sur délibération du conseil général et pour la part perçue à leur profit, la durée des exonérations accordées, en application des articles 1384, 1384 A et du 11 bis de l'article 1385 du même code, aux organismes d'HLM et aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant. Par ailleurs, les départements, en application de l'article 1586 B du code général des impôts, et les communes, en application de l'article 1384 B du même code, peuvent par délibération exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part perçue à leur profit, pendant la durée qu'ils déterminent, les logements sociaux acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

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