Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - RI) publiée le 05/12/1996

M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant les compétences incendie dévolues aux communes, à leur groupement et ce depuis l'application de la loi no 96-369 du 3 mai 1996, relative au service départemental d'incendie et de secours. Dans l'hypothèse de création d'un syndicat à vocation unique ayant pour objectif la construction de caserne(s) de pompiers, est-il compatible avec les articles 47 et suivants de la loi susvisée en vertu desquels les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés aux articles 9, 10 et 11 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec le service départemental d'incendie et de secours. Jusqu'à cette date, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires non officiers chefs de corps de sapeurs-pompiers ou de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi ou leur fonction et dans leur grade conjointement par les autorités compétentes de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommmunale ou du service départemental d'incendie et de secours. Parallèlement, dans l'hypothèse de création d'une communauté de villes ayant compétence d'office en matière d'incendie, ladite création est-elle en phase avec la loi du 3 mai 1996.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/03/1997

Réponse. - Le cadre de la gestion des services d'incendie et de secours vient d'être profondément modifié par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours et codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ce texte prévoit en effet que, dans un délai de cinq ans, la gestion de ces services sera pour l'essentiel assurée par le service départemental d'incendie et de secours. La loi dispose que cet établissement public est organisé en centres d'incendie et de secours relevant du département, des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) disposant d'un corps de sapeurs-pompiers. Son financement est assuré par les contributions de ces collectivités et groupements, dans les proportions déterminées par leurs resprésentants au conseil d'administration de l'établissement public. S'agissant des districts et des communautés urbaines, la loi du 3 mai 1996 précitée limite leurs compétences en matière d'incendie et de secours à deux domaines : la gestion des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un centre de première intervention ; le versement de la contribution financière au service d'incendie et de secours, en lieu et place des communes membres. Les EPCI peuvent assurer la gestion des services d'incendie et de secours de façon facultative, mais leur compétence en la matière est dorénavant limitée à la seule gestion des sapeurs-pompiers volontaires des centres de première intervention. Le préfet doit donner son accord à la création d'un EPCI. Il arrête le règlement de mise en oeuvre opérationnelle du département et vérifie si les conditions sont réunies pour la création du centre de première intervention quant aux personnels, aux matériels et aux locaux. Toutefois, il convient de noter que l'équipement d'un tel centre relève de la seule compétence du service départemental d'incendie et de secours conformément à l'article 12 de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 susvisée.

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