Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 05/12/1996

M. Bernard Plasait demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer s'il envisage une refonte de l'organisation des tribunaux de commerce en vue d'une part, de renforcer leurs compétences tout en assurant le fonctionnement satisfaisant d'une justice de proximité et d'autre part, d'assurer des contacts organiques et croisés entre magistrats professionnels du siège et magistrats consulaires élus.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 13/02/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé de modifier les règles d'organisation des tribunaux de commerce, et notamment de remettre en cause le principe de l'élection des juges consulaires qui permet à des professionnels du monde économique d'être investis de la confiance de leurs pairs pour le règlement des litiges commerciaux. En effet, l'expérience professionnelle des juges consulaires et la diversité des secteurs au sein desquels ils évoluent constituent des facteurs permettant aux tribunaux de commerce de rendre, dans le strict respect des règles de droit, des décisions adaptées aux réalités économiques. A cet égard, il convient de souligner que les taux d'appel et d'infirmation des jugements rendus par les tribunaux de commerce ne sont pas supérieurs à ceux des juridictions de droit commun. Par ailleurs, il existe déjà des mécanismes juridiques permettant d'éclairer les juridictions consulaires sur les conséquences économiques locales de leurs décisions. Ainsi, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire, le procureur de la République exerce le ministère public devant le tribunal de commerce et est fréquemment conduit, notamment dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires, à faire valoir des considérations d'intérêt général. En outre, les magistrats des parquets généraux et des parquets siègent au sein des comités régionaux de restructuration industrielle et des comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises. Ils sont ainsi en mesure de faire connaître aux tribunaux de commerce les avis émis par ces comités. Toutefois, afin de renforcer encore l'efficacité de la justice consulaire, le garde des sceaux est en mesure d'indiquer à l'honorable parlementaire que dans le cadre du projet de réforme du droit des sociétés, actuellement en cours d'élaboration, il est notamment envisagé de développer sensiblement le rôle du ministère public devant le tribunal de commerce. Par ailleurs, il lui précise que plusieurs dispositions légales visent à garantir la nécessaire compétence des juges consulaires en subordonnant l'accès à certaines fonctions à l'acquisition par les magistrats d'une expérience suffisante des fonctions consulaires. Ainsi, une aincienneté de deux ans est en principe requise pour statuer en matière de redressement judiciaire (art. L. 412-2 du code de l'organisation judiciaire) ou pour exercer les fonctions de juge-commissaire (art. L. 412-4) et une expérience de trois ans est exigée pour présider une formation de jugement (art. L. 412-3). Enfin, une formation théorique est assurée par le centre d'études et de formation des juridictions commerciales implanté à Tours. En 1996, ce centre a formé plus de 300 magistrats consulaires aussi bien en droit des procédures collectives que dans le domaine du droit commercial général.

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