Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 05/12/1996

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur le projet de décret relatif aux listes départementales d'aptitude des commissaires enquêteurs conformément à la loi no 95-101 du 2 février 1995 modifiant la loi no 83-630 du 12 juillet 1983. Il lui rappelle que le Parlement a introduit le principe de listes départementales d'aptitude des commissaires enquêteurs appelés à être désignés par les présidents de tribunaux administratifs afin de conduire les enquêtes publiques entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983. Cette disposition nouvelle est en effet porteuse d'une véritable amélioration de l'enquête publique, tant vis-à-vis du public que des maîtres d'ouvrage et des pouvoirs publics. Néanmoins, il souligne que les dispositions réglementaires en découlant instaurent une véritable sélection des commissaires enquêteurs basée sur la compétence et l'aptitude. Or, le projet de décret relatif à l'établissement de ces listes présente dans sa rédaction actuelle de graves lacunes qui iront à l'encontre du but recherché et vers une réduction de l'indépendance des commissaires enquêteurs. Il constitue en effet une dénaturation de l'objectif de la loi du 2 février 1995, puisqu'il n'ira pas dans le sens d'une véritable sélection publique. Il constitue en outre une réduction de la portée de la loi du 12 juillet 1983, puisque en limitant le champ de la libre désignation par le président du tribunal administratif, il portera atteinte à l'indépendance des commissaires enquêteurs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si elle envisage de tenir compte de ces observations lors de la rédaction du décret définitif.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 30/01/1997

Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question posée par l'honorable parlementaire concernant le projet de décret relatif aux listes départementales d'aptitude de commissaires enquêteurs. La loi no 95-101 du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement, modifiant sur ce point la loi du 12 juillet 1983, dispose que le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude établies par des commissions départementales. C'est donc le Parlement qui a entendu limiter le choix du président du tribunal administratif aux seuls commissaires enquêteurs inscrits sur une liste d'aptitude, son choix n'étant toutefois pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Cette dispositon ne paraît pas de nature à porter atteinte à l'indépendance du commissaire enquêteur. La loi précitée du 2 février 1995, en confiant au président du tribunal la présidence des commissions départementales chargées d'établir la liste d'aptitude, exprime au contraire une nouvelle preuve de l'attachement du législateur à l'indépendance des commissaires enquêteurs. La réforme traduit également une volonté d'améliorer leur recrutement. S'agissant d'évaluer une aptitude, la commission se voit logiquement reconnaître le pouvoir d'arrêter la liste en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat. Il revenait donc au Gouvernement de fixer la composition de cette commission dans laquelle devraient figurer des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des élus locaux et des personnalités qualifiées en matière d'environnement. Un effort particulier sera réalisé pour donner une large publicité aux appels à candidatures aux fins notamment de toucher des professions jusque-là peu représentées chez les commissaires enquêteurs. La présidence de la commission par un magistrat administratif constitue, en tout état de cause, la meilleure garantie que la sélection se déroulera dans des conditions propres à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

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