Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 05/12/1996
M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les graves conséquences que peut avoir, pour les communes rurales, le dispositif permettant la scolarisation d'enfants dans d'autres écoles que celle de la commune de résidence. Les textes actuellement en vigueur prévoient en effet plusieurs cas dans lesquels les parents d'élèves peuvent scolariser leurs enfants dans une autre école que celle de leur commune de résidence, alors même que celle-ci dispose d'une capacité d'accueil. Les effets de ce dispositif peuvent menacer gravement la survie des écoles dans les communes rurales qui, malgré des efforts importants consentis pour offrir dans de bonnes conditions un enseignement de qualité, voient partir les enfants le plus souvent vers les communes centres. Ce départ de plus en plus fréquent vers les écoles des communes urbaines ou périurbaines, pour des raisons parfois peu évidentes de commodité, ne peut que rendre inéluctable à terme, faute d'effectifs suffisants, la fermeture de classes dans de nombreuses écoles dites rurales. Cette fermeture est tout d'abord préjudiciable aux parents qui scolarisent leurs enfants dans ces communes et qui devront les inscrire dans un établissement d'une autre commune. La volonté de faciliter la vie quotidienne de certains parents grâce aux cas dérogatoires aboutit alors à en pénaliser d'autres. Surtout, une telles fermeture menace directement la vie des communes rurales concernées dont on connaît par ailleurs les efforts qu'elles déploient pour tenter de maintenir l'activité sur leur territoire dans la logique d'une politique d'aménagements de proximité. En conséquence, il lui demande que soit réexaminé un dispositif dont les effets sont en contradiction avec les objectifs d'aménagement du territoire et avec la volonté clairement affichée de revivifier les zones rurales menacées.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/01/1997
Réponse. - L'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée a posé le principe de la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques, primaires et maternelles, accueillant des enfants de plusieurs communes. Il privilégie le libre accord entre la commune de résidence et la commune d'accueil sur les modalités de répartition des charges. A défaut, la participation de la commune de résidence est fixée par le préfet. Est prévue une participation de droit de la commune de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles de la commune d'accueil dans le cas où la commune de résidence n'a pas la capacité d'accueil suffisante, où le maire de la commune de résidence a donné son accord pour l'inscription de l'enfant dans une commune d'accueil, ou lorsque l'enfant répond à l'un des cas dérogatoires prévus par le décret du 12 mars 1986. Ces cas dérogatoires qui répondent à la volonté de prendre en compte certaines situations familiales sont les suivants : parents exerçant tous deux une activité professionnelle et absence de moyens de garde ou de restauration dans la commune de résidence ; état de santé de l'enfant nécessitant des soins ou hospitalisations fréquentes ne pouvant être assurés dans la commune de résidence ; inscription d'un frère ou d'une soeur dans la commune d'accueil pour la même année scolaire. Il semble que le facteur principal de la scolarisation des enfants dans une commune d'accueil soit l'absence de service de restauration ou de garderie dans la commune de résidence. Le regroupement intercommunal peut être un moyen utile à la disposition des communes pour mettre en place ces services. Il paraît en tout état de cause particulièrement délicat de remettre aujourd'hui en question l'équilibre institué par l'ensemble des dispositions de l'article 23 déjà cité. En effet, ce dispositif a le mérite de concilier globalement des intérêts souvent contradictoires que sont ceux des communes de résidence et des communes d'accueil, d'une part, et ceux des familles et des collectivités, d'autre part.
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