Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 05/12/1996

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les courriers publicitaires adressés aux mineurs. Il lui rappelle l'existence de fichiers publicitaires qu'utilisent les entreprises pour cibler leur clientèle. C'est le cas, par exemple, des entreprises de presse qui se communiquent entre elles le nom de leurs clients pour abreuver leurs boîtes aux lettres d'offres d'abonnement. Ce procédé commercial bien connu, s'il incommode la plupart de leurs destinataires adultes, devient inadmissible quand les destinataires sont des mineurs. Que des enfants soient des coeurs de cible pour les publicitaires n'est certes pas une nouveauté, mais qu'on aille jusqu'à leur appliquer les mêmes techniques de marketing par correspondance, pour en faire de futurs petits clients, est contraire à toute déontologie commerciale. Quand on sait combien la lourdeur des démarches pour réclamer l'arrêt des envois publicitaires est dissuasive pour les consommateurs, on ne peut que s'inquiéter devant la généralisation probable de telles pratiques. Il lui demande, par conséquent, quelles mesures il entend prendre pour réglementer plus fermement l'exploitation commerciale de ces fichiers publicitaires, et surtout pour interdire qu'y figurent les mineurs.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 03/04/1997

Réponse. - La constitution de fichiers commerciaux pour la prospection de la clientèle est une nécessité économique pour toute entreprise qui souhaite développer son activité, notamment en matière de vente à distance. Cette pratique doit cependant être exercée dans le respect des dispositions spécifiques prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En ce qui concerne les fichiers commerciaux, une déclaration auprès des services de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) est obligatoire (art. 16). Pour les fichiers informatisés comportant des données nominatives concernant des mineurs (clubs sportifs, cartes jeunes par exemple), la CNIL peut formuler des observations sur la prospection et l'utilisation de ces données lors de la demande d'avis qui lui est adressée. Par ailleurs, les droits accordés à toute personne par la loi, droit d'accès et de rectification sur les données les concernant faisant l'objet d'un traitement informatisé, peuvent être exercés les responsables légaux, le mineur n'ayant pas la capacité juridique pour le faire. Les parents peuvent donc, conformément à la loi, saisir la CNIL. S'agissant de l'évolution générale de cette loi qui encadre la constitution de fichiers informatisés, une directive européenne (95 28CE du 24 octobre 1995) impose désormais aux responsables d'avertir les personnes du fait qu'il recueillent une information nominative les concernant. Cette disposition novatrice qui limite le risque de fichage à l'insu des intéressés doit être transposée en droit national au plus tard au 24 octobre 1998. Enfin, les fichiers étant destinés principalement à faciliter la prospection commerciale à distance, il convient d'assurer la protection des consommateurs en ce domaine. Une nouvelle directive ayant cet objectif vient d'être adoptée, avec le soutien actif de la France, par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Cette directive sur les contrats à distance prévoit que les informations adressées aux consommateurs par une technique de communication à distance doivent respecter autant les principes de protection des mineurs que les principes de loyauté en matière de transactions commerciales.

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