Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 28/11/1996
M. Charles Ginésy attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur la nécessité d'un renforcement des pouvoirs de police des présidents des conseils généraux en matière de protection de l'environnement. Depuis plusieurs années, l'Etat a développé une politique de protection du littoral en liaison avec le conservatoire et les départements. Par les lois de décentralisation, les conseils généraux se sont vus confier la gestion de certains sites. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il existe une certaine carence de la réglementation concernant la surveillance des espaces naturels et en particulier des parcs départementaux. La loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement comporte un caractère quelque peu restrictif, notamment en ce qui concerne les prérogatives des gardes departementaux. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures permettant de donner aux départements les moyens de surveiller et de gérer plus efficacement les espaces naturels protégés.
- page 3097
Réponse du ministère : Environnement publiée le 27/02/1997
Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question posée par l'honorable parlementaire concernant les pouvoirs de police des présidents des conseils généraux, de la surveillance des parcs départementaux, et de la compétence des gardes départementaux en matière de protection de l'environnement. Dans notre dispositif actuel, les pouvoirs de police relèvent du préfet, du maire et, dans le cas des parcs nationaux, des directeurs de parc. L'attribution de pouvoirs particuliers aux présidents de conseils généraux obligerait à revoir dans son ensemble le problème général de la répartition et de l'articulation des différents pouvoirs de police, ce qui ne peut relever que d'un texte législatif. Le Gouvernement n'a pas prévu d'entreprendre cette réforme dans l'immédiat. Il n'est cependant pas inutile de rappeler que les départements sont, de par la loi, compétents en matière d'espaces naturels sensibles. Les départements disposent déjà de moyens importants dans ce domaine. La taxe départementale des espaces naturels sensibles est une ressource affectée au financement des acquisitions, de la gestion, de l'entretien et de la surveillance de ces espaces. Pour le seul département des Alpes-Maritimes, cette taxe rapporte plus de 23 MF par an. En ce qui concerne les parcs départementaux, les conseils généraux peuvent exercer les droits du propriétaire, comme le fait le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur ses propres terrains. Ils peuvent sanctionner les atteintes à l'espace naturel en les considérant comme des atteintes à la propriété. Celles-ci peuvent être constatées par des gardes particuliers, commissionnés par le conseil général, ou bien par des gardes champêtres commissionnés par le maire. Les gardes champêtres sont déjà compétents en matière de chasse, de pêche, de propriétés rurales et forestières et de circulation dans les espaces naturels (outre les compétences de police municipale et police de la route). Ils disposent donc déjà de pouvoirs touchant à la protection de la nature. Toutefois, ils ne sont compétents ni pour la préservation du patrimoine biologique (espèces protégées), ni pour le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, ni en matière de réserves naturelles. L'article 37 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 permet à un établissement public gestionnaire d'un parc naturel régional, à une région, un département, un groupement de communes, de recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées (le commissionnement restant de la compétence de l'ensemble des maires concernés). Cet article devra, pour être applicable, être complété par un décret proposé par le ministre de l'intérieur et pris en Conseil d'Etat. Il permettra alors, en particulier aux parcs naturels régionaux et aux groupements de communes de faire appel aux services de gardes champêtres. Une disposition générale intégrant le corps des gardes champêtres dans les listes figurant aux articles L. 215-5 et L. 242-26 du code rural pose à ce jour des problèmes de fond sur la répartition des compétences entre les différents corps de police. Le Gouvernement n'a donc pas prévu à ce jour de mesures juridiques particulières permettant de donner aux départements des moyens supplémentaires pour assurer la surveillance de leurs espaces naturels, en dehors du commissionnement des agents des réserves naturelles dont ils ont déjà la charge. L'extension d'une telle mesure est d'ordre législatif. Seul un nouveau texte de loi traitant de police de la nature pourrait la consacrer. Par ailleurs, l'intégration du corps des gardes champêtres dans les listes figurant aux articles rappelés ci-dessus ou même simplement une politique de commissionnement individuel de nombreux gardes champêtres exigerait un très fort renforcement des capacités de formation du ministère de l'environnement et donc des moyens dont il dispose. L'articulation des interventions des gardes champêtres avec les autres agents chargés de la police de la nature devrait être précisée, en particulier avec ceux de l'Office national de la chasse (ONC), de l'Office national des forêts (ONF), du Conseil supérieur de la pêche (CSP), des parcs nationaux et des réserves naturelles. A moyen terme, il sera possible d'envisager une telle démarche à titre expérimental pour les parcs naturels régionaux dans le cadre du futur groupement d'intérêt public (GIP) " atelier technique des espaces naturels ", qui devrait voir le jour en 1997. En effet, d'une part, la population de gardes champêtres des parcs naturels régionaux est bien définie et représente des effectifs limités, d'autre part, la fédération des parcs naturels régionaux sera membre de ce GIP (auquel appartiendront aussi les parcs nationaux, " réserves naturelles de France ", et le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres). Cela permettra à l'atelier technique des espaces naturels d'assurer cette formation, mais dans la limite des places disponibles car il s'agit d'une petite structure qui ne peut prendre en charge la préparation à la délivrance de plus de trente à quarante commissionnements par an. ; de police de la nature pourrait la consacrer. Par ailleurs, l'intégration du corps des gardes champêtres dans les listes figurant aux articles rappelés ci-dessus ou même simplement une politique de commissionnement individuel de nombreux gardes champêtres exigerait un très fort renforcement des capacités de formation du ministère de l'environnement et donc des moyens dont il dispose. L'articulation des interventions des gardes champêtres avec les autres agents chargés de la police de la nature devrait être précisée, en particulier avec ceux de l'Office national de la chasse (ONC), de l'Office national des forêts (ONF), du Conseil supérieur de la pêche (CSP), des parcs nationaux et des réserves naturelles. A moyen terme, il sera possible d'envisager une telle démarche à titre expérimental pour les parcs naturels régionaux dans le cadre du futur groupement d'intérêt public (GIP) " atelier technique des espaces naturels ", qui devrait voir le jour en 1997. En effet, d'une part, la population de gardes champêtres des parcs naturels régionaux est bien définie et représente des effectifs limités, d'autre part, la fédération des parcs naturels régionaux sera membre de ce GIP (auquel appartiendront aussi les parcs nationaux, " réserves naturelles de France ", et le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres). Cela permettra à l'atelier technique des espaces naturels d'assurer cette formation, mais dans la limite des places disponibles car il s'agit d'une petite structure qui ne peut prendre en charge la préparation à la délivrance de plus de trente à quarante commissionnements par an.
- page 625
Page mise à jour le