Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 28/11/1996

M. Bernard Plasait demande à M. le ministre délégué aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement français entend s'opposer résolument à la proposition irlandaise d'intégrer au Traité de Rome les dispositions de la déclaration d'Edimbourg de 1992 et de l'accord interinstitutionnel de 1993, ce qui constituerait une nette régression puisque l'absence de véritable contrôle sur l'application de la subsidiarité recevrait alors une confirmation juridique.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 09/01/1997

Réponse. - Affirmé dans le nouvel article 3 B du traité instituant la Communauté européenne, qui a été introduit par le traité de l'Union européenne, le principe de subsidiarité a fait l'objet de premières lignes de mise en oeuvre lors du Conseil européen d'Edimbourg (11-12 décembre 1992). Les chefs d'Etat et de gouvernement se sont en effet mis d'accord sur des principes fondamentaux devant guider l'application de l'article 3 B, des lignes directrices que les institutions doivent suivre ainsi que des procédures qu'elles doivent respecter. Le gouvernement français souhaite que la conférence intergouvernementale permette une meilleure application de ce principe, afin de rapprocher l'Union des citoyens européens et de mieux veiller au respect des compétences nationales. C'est pourquoi il a demandé que les parlements nationaux puissent exprimer collectivement, dans le cadre de la COSAC, un avis sur la conformité des propositions d'acte communautaire avec le principe de subsidiarité. Cette proposition n'est pas incompatible avec le souhait de certains des partenaires français de reprendre dans le traité les conclusions d'Edimbourg sous la forme d'un protocole qui lui serait annexé, à la condition que ce protocole comporte aussi des dispositions appropriées sur le rôle de la COSAC. La France a remis sur ce point à ses partenaires une proposition. Celle-ci rappelle également qu'il convient de veiller au respect des dispositions du traité relatives aux directives. La directive lie tout Etat membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Ces dispositions doivent être respectées afin de permettre aux parlements nationaux d'exercer pleinement leur compétence.

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