Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 28/11/1996

M. Jacques Rocca Serra appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les dispositions figurant dans une circulaire interne, non publiée, du ministère du budget tendant à remettre en cause l'application de la clause " d'assimilation " ou de " péréquation catégorielle ". Cette notion suppose que le Gouvernement est légitimement tenu, dès lors qu'un décret porte réforme statutaire, de prendre des mesures augmentant les pensions dans les mêmes conditions qu'augmentent les traitements des personnels en activité de la fonction publique ainsi que l'article L.16 de la loi no 64-1339 du 26 décembre 1964 constituant le code des pensions civiles et militaires de retraite le précise. Or la circulaire incriminée poserait que : " si le Gouvernement est également tenu de prendre une mesure d'assimilation des agents retraités lorsqu'un décret porte réforme statutaire au titre de l'article L.16, il n'est pas tenu de calquer le tableau d'assimilation sur le tableau de reclassement des actifs ". Cette disposition, si elle était appliquée, tendrait à détruire le lien qui, jusqu'à présent, existait entre la carrière de l'actif et la retraite et pourrait être considérée comme portant atteinte aux valeurs fondamentales qui régissent, y compris à travers le code des pensions, le statut général des fonctionnaires de l'Etat. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait connaître la portée réelle de cette circulaire et recevoir l'assurance qu'il n'est pas envisagé, par ce simple moyen, de remettre en question le sort de pensionnés qui ont voué leur vie au service public.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/01/1997

Réponse. - La transposition aux pensionnés de l'Etat des mesures de reclassement prises dans le cadre d'une réforme statutaire en faveur des actifs est effectuée en application du principe de péréquation défini par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, l'article précité prévoit qu'en cas de réforme statutaire, l'indice qui sert de référence pour le calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret statutaire, sans définir toutefois les modalités de cette assimilation. Ce tableau permet d'établir en vue de la révision des pensions les correspondances hiérarchiques entre l'ancienne et la nouvelle situation. Ce dispositif ne peut néanmoins ignorer la différence de situation existant entre les personnels en activité et les retraités. La progression d'échelon ou de grade d'un agent en activité s'inscrit dans un déroulement de carrière avec des possibilités d'avancement à l'ancienneté, de promotion au choix ou sur épreuves, et de reclassement. Le retraité, pour sa part, n'a plus de carrière ; sa radiation des cadres conditionnant l'attribution de sa pension, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code susmentionné, a entraîné la rupture du lien avec l'administration. Il en résulte que les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant l'intervention du décret portant réforme statutaire ne sont pas à proprement parler reclassés. Leur ancien grade est assimilé au nouveau grade en vue de permettre la révision de leur pension dans le cadre de la réforme statutaire et, le cas échéant, ultérieurement à l'occasion de nouvelles réformes. Les retraités ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions relatives à l'ancienneté prévues par le tableau de correspondance relatif aux actifs qui n'ont de sens que pour déterminer les règles d'avancement applicables à ces derniers. L'application de ces principes, confirmés par ailleurs à de nombreuses reprises par la juridiction administrative et rappelés par la circulaire no 6 C-96-273-CC-CG du 5 juillet 1993, n'impose donc pas qu'un reclassement doive nécessairement se traduire par une majoration du montant de la pension pour les retraités en homothétie avec les gains indiciaires dont son bénéficiaires les actifs suite aux reclassements opérés. Enfin, il convient de signaler que la seule transposition des mesures statutaires aux retraités, sur le fondement de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a eu pour effet de générer une croissance des pensions servies de 0,5 % par an en moyenne au cours des cinq dernières années.

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