Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 21/11/1996
M. Jacques Habert appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions de reconnaissance des organisations syndicales, notamment dans la fonction publique, tant au regard des dispositions du code du travail que de celles issues de la jurisprudence. Sans soulever la notion de représentativité qui a été définie par les textes ou précisée par le juge, il lui demande si la liberté de constituer un syndicat et de définir des buts par des statuts dûment déposés peut être mis en échec par l'autorité administrative ; et si cette dernière peut légalement dénier à un syndicat le droit de défendre les intérêts d'une catégorie d'adhérents, pourtant explicitement énoncée dans les statuts, au motif que le nom de ce syndicat ne fait pas spécifiquement référence aux agents concernés. En d'autres termes, il lui demande s'il est possible de refuser à un syndicat le droit de représenter tous ses membres et d'agir en leur faveur, sous le prétexte que l'intitulé de ce syndicat, libellé d'une façon générale, n'énumère pas toutes les catégories auxquelles appartiennent les adhérents. Il précise que la question posée ne concerne pas la notion de représentativité dans les organismes paritaires, laquelle relève d'autres considérations, mais seulement le droit d'intervenir auprès des administrations, dans le cadre de la défense des intérêts de tous les membres du syndicat.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/04/1997
Réponse. - La constitution des organisations syndicales obéit aux règles fixées par le livre IV du code du travail. Le principe de la libre constitution du groupement syndical se traduit par l'absence de forme au sens strict du terme et par la liberté des fondateurs dans la rédaction des statuts. L'article L. 411-3 pose que l'administration se borne à enregistrer les dépôts des statuts, sans exercer a priori le moindre contrôle sur la création de l'organisation syndicale. Les dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière prévoient en outre que les organisations syndicales de fonctionnaires doivent informer l'administration de leur structure. Le Conseil d'Etat a estimé, dans un avis d'assemblée du 26 septembre 1996, que l'administration ne saurait se livrer, à l'occasion du dépôt des statuts du syndicat, à " une appréciation de la conformité de l'activité desdites organisations aux dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail. En effet, dès lors qu'il s'agit de consacrer à une organisation des droits qui s'attachent à sa qualité de syndicat et que se trouve ainsi en cause le principe de valeur constitutionnelle de la liberté syndicale, le pouvoir de dénier à ladite organisation la qualité d'organisation syndicale au regard des prescriptions de l'article L. 411-1 du code du travail et de la priver ainsi de l'essentiel des droits attachés à cette liberté ne saurait découler du privilège du préalable qui appartient normalement à l'administration ". L'administration doit ainsi, s'il apparaît que l'objet ou l'activité d'une organisation syndicale est contraire aux dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail, soit saisir le procureur de la République aux fins de dissolution du syndicat, en application de l'article L. 481-1 du code du travail, soit agir devant le juge civil afin de faire constater que l'organisation litigieuse n'est pas un syndicat professionnel. Enfin, il n'existe aucun texte spécifique autorisant l'administration à dénier à un syndicat le droit de défendre les intérêts d'une catégorie d'adhérents, pourtant explicitement énoncée dans les statuts, au motif que le nom de ce syndicat ne fait pas explicitement référence aux agents concernés. Le principe de spécialité caractérisant les organisations syndicales, défini à l'article L. 411-1 du code du travail, est explicitement appliqué aux personnes visées par les statuts des organisations syndicales, sans qu'il soit fait référence à leur intitulé.
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