Question de M. RICHARD Alain (Val-d'Oise - SOC) publiée le 21/11/1996
M. Alain Richard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés qu'ont les communes à apprécier le niveau exact de croissance de leur population à la suite d'une évolution substantielle d'urbanisme. Il lui suggère en conséquence de prévoir le déclenchement de la procédure de recensement complémentaire par le simple constat de réalisation d'un certain nombre de logements neufs. En effet, les dispositions actuelles des articles R. 114-3 à R. 114-6 du code des communes limitent le recensement complémentaire au cas où la population a une croissance d'au moins 20 % (en présumant occupés les logements encore en construction). Ce seuil élevé est du reste difficile à appliquer puisqu'il suppose le recensement effectué pour vérifier que son résultat peut être légalement pris en compte. Il est en outre partiellement contredit puisque, en matière de dotation globale de fonctionnement (DGF), l'article R. 234-2 autorise à prendre en compte un accroissement de 15 % qui, pourtant, ne pourrait pas être validé au regard de l'article 114-3. Il résulte de ces dispositions que des extensions déjà très substantielles, par exemple une arrivée de 800 habitants dans une commune en comptant précédemment 5 000, ne peuvent être prises en compte à aucun titre, que ce soit pour appliquer des règles administratives et financières de tous ordres ou simplement pour informer les communes de leur situation réelle de peuplement. Ce préjudice s'accroît avec l'intervalle entre deux recensements généraux qui est à présent de neuf ans. Il considère qu'il serait possible, dans l'intérêt des petites villes et des communes rurales péri-urbaines, qui reçoivent actuellement les accroissements de population les plus significatifs, que ce seuil calculé en nombre de logements soit fixé à 10 % du parc existant ou à 100 logements.
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La question est caduque
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