Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - RDSE) publiée le 21/11/1996
M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'inexistence de toute compensation versée par l'Etat, au taux de 1994, aux groupements de communes dotés d'une fiscalité propre situés dans les zones de revitalisation rurale, créés à compter de la loi d'orientation no 95-115 du 4 février 1995 pour l'aménagement du territoire. Il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé, afin de ne pas réduire la portée des incitations fiscales à la création et à l'extension d'activités dans les milieux en voie de désertification, d'accorder le bénéfice d'une compensation calculée soit à un taux forfaitaire, soit à un taux fictif.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 02/06/1997
Réponse. - Conformément à l'article 1465 A du code des impôts, certaines opérations réalisées dans les zones de revitalisation rurale sont, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales, exonérées de taxe professionnelle. En application du III de l'article 52 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, la compensation versée aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre en contrepartie de la perte de recettes résultant de l'institution de cette exonération est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994. Les groupements à fiscalité additionnelle qui se sont constitués postérieurement au 31 décembre 1993 et qui lèvent une fiscalité pour la première fois à compter de 1995 ou des années suivantes ne perçoivent pas de compensation à ce titre. En effet, l'exonération de taxe professionnelle ne constitue pas une perte de recettes pour ces groupements mais seulement un manque à gagner, ce qui ne justifie pas le versement d'une compensation.
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